CHAPITRE III. DEVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT
PATRIMONIAL
Le droit patrimonial étant limité dans le temps,
il nous faut d'abord faire une étude sur la durée du monopole
d'exploitation (section1). Nous terminerons le chapitre par l'étude de
la détermination des bénéficiaires du droit patrimonial
post mortem (section2).
Section 1. La durée du monopole d'exploitation
post mortem
Si nous faisons une analyse de la législation
burundaise, nous pouvons distinguer deux hypothèses : soit les oeuvres
de l'auteur sont publiées de son vivant (§1), soit elles sont
publiées après sa mort (§2).
§1. Cas des oeuvres publiées du vivant de
l'auteur
Dans le cas des oeuvres publiées du vivant de l'auteur,
le législateur burundais a distingué deux scénarii selon
que la durée des droits est calculée à partir de la mort
de l'auteur (I) ou bien selon qu'elle est calculée à partir de la
date de première publication ou de réalisation de l'oeuvre
(II).
I. La durée des droits calculée à
partir de la mort de l'auteur
Pour cette catégorie des oeuvres le principe (A) est
celui de l'article 58 mais il y a des exceptions au principe (B).
A. Principe de l'article 58 de la loi n°1/021 du 30
Décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins
«Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et
pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de son
décès. Stipule l'article 58 de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins. Nous pouvons considérer qu'une telle durée est assez
longue pour pouvoir exploiter les droits d'auteur. Tout de même, le
législateur a prévu des exceptions à ce principe.
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B. Exception d'allongement de la durée de
protection pour le cas des oeuvres de collaboration
Selon la définition prévue par la loi portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins, une oeuvre de
collaboration est une oeuvre créée grâce à la
collaboration de deux ou plusieurs auteurs132. Il faut ainsi un
essentiel apport de chacun des auteurs pour qu'il y ait une oeuvre de
collaboration. L'article 59 de la loi de 2005 stipule que «dans le cas
d'une oeuvre de collaboration les droits mentionnés à l'article
24 sont protégés pendant la vie du dernier survivant des
coauteurs et cinquante ans après sa mort.» L'année
civile prise en considération est celle de la mort du dernier
survivant.
En effet, pour les oeuvres de collaboration,
l'élaboration de l'oeuvre définitive se fait grâce à
la contribution de chacun des auteurs.
Claude COLOMBET dit que «ce serait donc peu
équitable de faire courir des délais séparés en
fonction de la date de disparition de chacun des auteurs133.»
La doctrine étrangère s'est toujours montrée unanime
à ce propos.
Selon Henri DESBOIS «il serait en effet inique de
traiter différemment les droits respectifs des coauteurs, selon les
hasards de la vie et de la mort, et d'admettre que le délai commence
à courir séparément pour chacun à partir de son
décès134.»
Ainsi la collaboration qu'exprime sur le plan juridique le
régime d'indivision implique que l'oeuvre n'aurait pu voir le jour telle
qu'elle a été publiée, si tous les coauteurs n'avaient pas
conjugué, coordonné, concerté leurs efforts
créateurs «La participation de chacun ayant été
une condition nécessaire du résultat, il convient d'instaurer un
régime égalitaire entre tous et, par conséquent, de
n'ouvrir pour tous le cours de délais qu'au décès du
dernier mourant. Sinon la solidarité et l'esprit d'équipe, qui
imprègnent la collaboration, seraient négligés et
méprisés135.»
132 Voir l'article 1 de la loi n°1/021 du 30 décembre
2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins dans son litera
m)
133 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.210
134 H.DESBOIS, Op. cit, p.379
135 Ibidem
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