§2. L'obligation de respect de la volonté du de
cujus à l'égard des héritiers eux-mêmes
Les héritiers doivent se considérer comme
investis d'une mission: celle de protéger la personnalité de
l'auteur contre les affronts que subirait son oeuvre après la
mort126.
Ainsi il est exigé aux héritiers de veiller
à ce que le droit moral soit respecté par les tiers comme
l'auteur décédé l'aurait voulu. En plus de cela, les
héritiers doivent eux aussi s'abstenir d'agir contre les volontés
du de cujus. Pour bien illustrer cette exigence de respect de la volonté
du de cujus à l'égard des héritiers eux-mêmes, Henri
DESBOIS affirme que «les ayants droit de l'auteur ne doivent pas
seulement être habilités à élever des protestations
et à agir en justice en leur nom personnel pour la défense de
leurs propres intérêts, l'obligation leur doit être
imposée de réagir contre les atteintes portées à
l'oeuvre et aux volontés du défunt et de s'en abstenir
eux-mêmes127.»
Les héritiers doivent s'abstenir à enfreindre
les volontés de l'auteur. Ils ne doivent pas agir que pour leurs
intérêts. Ils doivent s'abstenir eux-mêmes de ne pas tomber
dans l'interdit.
En effet, les membres de la famille agissent au nom du
défunt, comme dépositaires de la pensée de l'auteur et
défenseurs d'une personnalité qui, à travers les oeuvres
survit à l'être physique.
«Leur intérêt personnel ne suffit pas
donc pour justifier leurs réactions, car il
125 Article 21 de la loi n°1/021 du 30 decembre2005 portant
protection du droit d'auteur et des droits voisins
126 A. FRANCON, Op. cit, p.56
127 H.DESBOIS, Op. cit, p.565
35
laisse sans défense tous les cas où les
manifestations d'infidélité sont approuvées ou
encouragées par eux128.»
Pour savoir s'il y a cas d'irrespect des volontés de
l'auteur, les héritiers auront soit une attitude abusive s'ils abusent
du droit moral post mortem soit une attitude d'inaction s'ils n'agissent pas
pour le respect des volontés du de cujus Les ayants droit ne pourront
pas publier une oeuvre que le défunt ne voulait pas divulguer, à
l'inverse ils seront tenus de communiquer une oeuvre au public si telle
était l'intention de l'auteur disparu129. Ainsi, si les
héritiers divulguent, il y aura dans ce cas une attitude abusive. En
revanche, ce sera une attitude d'inaction s'ils ne publient pas alors que
l'intention de l'auteur décédé était que l'oeuvre
soit publiée.
§3.Les sanctions au non-respect des volontés du
de cujus
Est ce qu'il y a intervention du Tribunal (I) pour prendre des
mesures (II) appropriées?
I. L'intervention d'un tribunal
En cas de litige fondé sur le testament, le Tribunal de
Résidence est compétent. Mais spécifiquement sur les
matières des droits d'auteur, la législation burundaise est
muette. En effet, concernant l'intervention du juge en cas d'irrespect de la
volonté du de cujus, rien n'est prévue dans la loi burundaise
portant protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous pouvons
trouver inspiration dans les législations plus avancées que la
nôtre dans le domaine du droit d'auteur. En faisant une analyse de la
législation française, nous voyons que le législateur a
prévu l'intervention du tribunal de Grande Instance, le juge ayant un
contrôle de l'action des successeurs du de cujus avec son intervention
uniquement en cas d'abus notoire: C'est à dire s'il y a contradiction
entre la volonté de l'auteur et l'action des représentants.
Ce contrôle est soumis à l'appréciation du
juge. Tout de même le contrôle de l'abus sera aisé lorsque
l'auteur aura manifesté expressément ses volontés, il sera
plus délicat lorsqu' il faudra partir à la recherche de ses
intentions inexprimées130. Ainsi, l'interprétation du
juge sera plus aisée si le de cujus a précisé dans le
testament le sort de son droit moral post mortem. L'auteur
128 H. DESBOIS, Op. cit, p. 565
129 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et
artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.216
130 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.203
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facilite la tâche au juge s'il exprime avant sa mort le
sort du droit de divulgation, du droit au respect de son nom et du droit au
respect de son oeuvre. Le juge pourra bien apprécier s'il y a eu abus
notoire à l'égard du droit moral. Tout de même, si le de
cujus n'a rien dit à propos, le contrôle de l'abus notoire sera
soumis à l'appréciation du juge.
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