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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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§2. Voie testamentaire

L'auteur peut décéder en ayant tout prévu dans un testament. Dans ce cas il y aura dévolution testamentaire compte tenu du choix qu'aura fait le de cujus. Il choisira un exécuteur testamentaire. C'est l'exécuteur testamentaire qui est désigné en premier lieu parce que, évidement, nul n'est mieux placé que l'auteur pour choisir qui défendra son droit moral.

Le ou les exécuteurs testamentaires peuvent être des personnes physiques(I) mais aussi de personnes morales (II), telle une société d'auteurs ou une fondation: cette solution a l'avantage de permettre une défense quasi perpétuelle du droit moral.

I. Cas des personnes physiques

En effet, l'auteur a intérêt à ce que son droit moral soit respecté de son vivant et même après sa mort. Nous pouvons dire que l'auteur a le libre choix de quelqu'un qui veillera à ce que ses droits moraux soient respectés s'il ne sera plus.

112 H.DESBOIS, Op. cit, pp. 577- 581

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Il a même le droit de choisir quelqu'un en dehors de sa famille s'il estime que c'est bien lui qu'il faut.

L'auteur peut choisir parmi ses amis proches musiciens qui sont mieux placés dans le monde musical.

Cependant, le choix d'une personne physique est soumis à un obstacle: la durée limitée de la vie de la personne. Puisque l'individu n'est pas immortel, le problème qui se pose est de savoir qui veillera au respect du droit moral après sa mort.

La doctrine donne une réponse à cette question en accordant une possibilité à l'auteur de prévoir un exécuteur testamentaire, ou bien un ami, ou un homme de la loi. Toute liberté lui est laissée pour donner confiance à qui lui paraîtra la mériter. L'auteur peut investir, soit l'un des successibles, auquel le législateur fait appel en l'absence ou après la mort de l'exécuteur testamentaire, soit un ami, soit un homme de la loi113.

Il faut pourtant retenir que les individus seront toujours limités par le facteur temps114.

Le droit moral, dans sa perpétuité, peut être protégé par une succession de personnes mais le contrôle deviendra difficile au fur du temps.

« L'auteur peut transmettre le droit moral à un héritier qu'il désigne, puis celui-ci fera de même et ainsi de suite. Cependant, en ce cas, l'auteur ne maîtrise rien jusqu'à la deuxième génération115.»

Par conséquent il est conseillé de confier la protection du droit moral à une personne morale.

II. Cas des personnes morales

La solution de choisir une personne morale comme exécuteur testamentaire a l'avantage de permettre une défense quasi perpétuelle du droit moral.

113 H.DESBOIS, Op. cit, p.574

114 Nous voulons dire que la vie d'une personne physique est de courte durée par rapport aux personnes morales qui peuvent durer au delà de la succession des générations et des générations

115 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p.479

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Selon la doctrine française, l'auteur peut avoir le choix d'une simple association chargée de défendre son oeuvre116. Ici au Burundi, nous estimons que l'AMB est une association pour les Musiciens qui peut être confiée de la gestion des droits moraux si l'auteur en a confiance.

Il pourra aussi confier la défense de ses droits moraux à une fondation: « Le de cujus peut se garantir un exercice perpétuel du droit moral par la création d'une fondation...: soit il fera procéder de son vivant, à la création d'une fondation à laquelle il transmettra le droit moral, lors de la confection de son testament ou par tout autre écrit soit il procédera à la nomination d'un légataire universel qui constituera la fondation puis lui transmettra le droit moral.»117

Ici au Burundi, une fondation nommée Fondation CANJO Hamissi a été érigée à Gitega. Il faudra savoir si la mission de la fondation ne se limite pas seulement à célébrer les anniversaires tous les 06 Avril. Au delà de ça, une fondation a une importante mission qui consiste à militer pour le respect de ses droits moraux. En ce qui concerne le respect des droits moraux, les héritiers du de cujus doivent bénéficier d'un soutien important de la part de la fondation.

Les droits moraux peuvent aussi être gérés par des sociétés de gestion collective. Selon Pierre Yves GAUTIER «le de cujus peut choisir comme exécuteur testamentaire une société d'auteurs, du genre auquel appartient son patrimoine artistique118.» Au Burundi, la Société de gestion collective compétente est l'OBDA. Celui-ci n'a pas vocation qu'à percevoir et repartir les redevances entre ses adhérents. L'article 40 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur au Burundi et l'article 1 du décret-loi n°100/237 du 07 septembre 2011 portant création de l'OBDA dans son al.1 lui confèrent la défense des droits moraux.

Ainsi compte tenu de la complexité de gérer le droit moral dans une dimension spatio-temporelle il est conseillé de confier la gestion à une personne morale. C'est en raison des devoirs assez lourds qu'il a semblé nécessaire de confier le droit moral après la mort de l'auteur aux personnes paraissant les plus capables de comprendre et d'accomplir ce devoir. Explique COLOMBET119.

116 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p. 480

117 Idem, pp. 479-480

118 Idem, pÀ79

119 C.COLOMBET, Propriété Littéraire et artistique, DALLOZ, Paris Cedex05, 1976, p.216

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D'après DESBOIS une telle désignation aurait l'avantage de prolonger la mission de l'exécuteur au delà de la durée d'une génération humaine120.

Pour bien comprendre l'importance du rôle de l'OBDA dans la défense du droit moral de l'auteur, nous avons jugé bon d'analyser à la loupe le décret-loi n°100/237 du 07 septembre 2011 portant création de l'Office Burundais du Droit d'auteur et des droits voisins.

Le chapitre II du décret-loi a été consacré à l'objet et à la mission de l'OBDA.

Selon l'article 1, al.1, «l'office assure sur le territoire national et à l'étranger, la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques burundais ou étrangers domiciliés au Burundi ou de leurs ayants droit.»

Nous considérons que les auteurs peuvent désigner l'office pour les représenter dans la défense de ses intérêts moraux quand ils ne seront plus.

L'article 5, al.1 énumère à titre non exhaustif des prérogatives que l'office a mission de gérer sur le territoire national ou par voie d'accords de réciprocité à l'étranger. Les alinéas 2,3,4,6,7 reconnaissent à l'office les missions d'agir comme intermédiaire exclusif pour la conclusion des contrats, concéder, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires des droits, de licences et des autorisations pour l'exploitation des oeuvres , percevoir auprès des utilisateurs de ces oeuvres des redevances et les répartir entre auteurs.

Nous remarquons que bien que l'article 1 de ce décret-loi lui confère la défense et des intérêts matériels et des intérêts moraux, l'office a plus, selon le texte, la tâche dans la seule dimension patrimoniale.

Les auteurs sont alors fondés de céder à l'OBDA la défense de leur droit moral en lui confiant la tâche d'exécuteur testamentaire121. L'OBDA, dans ses actions, doit militer à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte aux droits moraux des auteurs décédés.

120 H. DESBOIS, Op. cit, p.574

121 En vertu de l'article 1 du décret-loi n°100/237 du 7 septembre 2011 portant création de l'office burundais du droit d'auteur et des droits voisins

121 H.DESBOIS, Op. cit, p.563

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus