A. Le premier ordre des héritiers
Nous aimerions en premier lieu analyser la composition de ce
groupe(1).En deuxième lieu, nous en étudierons les
caractéristiques pour comprendre le pourquoi de ce classement en premier
rang. (2)
1. Composition
Le groupe est composé d'abord des descendants, premiers
appelés, puis à défaut, du conjoint survivant, contre
lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugé de
séparation de corps ou qui n'as contracté un nouveau mariage.
108 A.FRANCON, Op. cit, p.55
Quoiqu' elles ne visent que la divulgation des oeuvres
appelées posthumes,..., ces règles doivent, selon une opinion
répandue, s'appliquer à la dévolution successorale de
toutes les prérogatives du droit moral, car la logique veut que
toutes les dites prérogatives obéissent au même
régime de dévolution successorale.
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2. Caractéristiques
La caractéristique de ce premier ordre est que ces
personnes sont investies du droit moral même si elles renoncent à
la succession109.
Nous pourrions nous demander pourquoi ces héritiers
sont investis du droit moral même si ils renoncent à la
succession? En effet «la proximité des liens de parenté
ou d'alliance permet de leur accorder une large confiance110.»
A dit Claude COLOMBET.
B. Le deuxième ordre
Contrairement au premier ordre, les membres du deuxième
ordre ne peuvent pas être investis du droit moral s'ils ont
renoncé. Ce groupe se compose des héritiers ab intestat et des
légataires universels, ou donataires de l'universalité des biens
à venir. Parce qu'ils sont moins proches de l'auteur, d'où l'on
présume que les raisons de leur faire confiance sont moins fortes, ils
seront investis du droit moral que lorsqu'ils ont accepté la
succession.
Selon Henri DESBOIS, «il serait
téméraire de les investir d'une mission, qui comporte un haut
sentiment de devoir. Le regret de n'avoir pas reçu un émolument
plus important ne les prédisposerait pas à toute la diligence qui
s'impose aux gardiens des oeuvres.»
Ainsi Henri DESBOIS essaie d'expliquer pourquoi l'on
présume que l'on n'a pas large confiance en cette catégorie
d'héritiers puisqu'ils ne sont pas proches de l'auteur111.
C'est tout à fait compréhensible que les membres
de la famille les plus proches de l'auteur de cujus seront les plus aptes et
dignes d'exercer le droit moral post mortem. Si le critère de
proximité est pris en compte, qu'en est-il du conjoint survivant?
109 C.COLOMBET, Propriété Littéraire,
artistique et les Droits Voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris
Cedex14, 1997, p.200
110 Ibidem
111 H.DESBOIS, Op. cit, pp. 577- 581
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II. Le conjoint survivant
Ce paragraphe est réservé au conjoint survivant
pour la seule raison de considération de l'importance de cette personne.
Pourtant notre système en droit des successions ne considère pas
cette personne très importante dans la vie de l'auteur.
Nous venons de remarquer que bien qu'elle soit classée
après les descendants, la législation française l'a
classée dans le premier ordre des héritiers.
En effet plusieurs raisons pourraient pousser le
législateur à accorder une place importante au conjoint
survivant. C'est grâce à celui-ci que l'auteur accomplit bien sa
tâche de produire les oeuvres. Il contribue en quelque sorte à
l'inspiration du créateur. Il y a un devoir d'entraide mutuel qui existe
dans le couple. La doctrine s'est déjà exprimée sur ce
point.
«Par sa présence, son affection, ses
encouragements et ses conseils, il crée un climat favorable à
l'éclosion des oeuvres d'esprit112.»
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