Section 2.La détermination des
bénéficiaires du droit moral post mortem
Puisque le plus souvent le droit moral va survivre au droit
patrimonial qui lui-même subsiste pendant une certaine durée
après la mort de l'auteur, va se poser le problème de la
dévolution de ce droit. A qui sera dévolu le droit moral post
mortem? Qui est ce qui sera habilité à l'exercer? Qui est ce qui
aura qualité de décider de la divulgation? Qui est ce qui
veillera à ce que l'oeuvre ne soit pas dénaturée ou
mutilée?
La détermination des bénéficiaires de la
succession tiendra compte de deux hypothèses: Soit le de cujus
décède sans avoir manifesté ses dernières
volontés en rapport avec son droit d'auteur, dans cette hypothèse
il y a recours à la voie légale (§1).
Soit le de cujus aura tout prévu à l'avance en
faisant un testament, dans cette hypothèse il y a recours à la
voie testamentaire (§2).
§1. Succession légale
Si l'auteur n'a pas manifesté ses dernières
volontés avant sa mort, le sort de son droit moral sera résolu
par voie ab intestat. Il nous faudra donc voir si l'ordre successoral va
être respecté (I).
Pour terminer le paragraphe, nous ne pourrons pas
négliger de faire une analyse spéciale du régime du
conjoint survivant en raison de sa considération (II).
I. Ordre successoral
L'article 22 de la loi du 30 décembre 2005 stipule que
«le droit moral est transmissible à cause de mort aux
héritiers de l'auteur ou peut être conféré à
un tiers par testament.»
Dans la loi burundaise portant protection des droits d'auteur
et des droits voisins, l'article 22 est le seul qui traite la dévolution
du droit moral. Si nous essayons d'analyser bien, le législateur est
resté muet en ce qui concerne l'ordre successoral.
107 Henri DESBOIS, Op. Cit, p. 510
27
Une interprétation exégétique nous
pousserait à affirmer que l'article semble nous renvoyer aux
règles de succession. Tout de même ces règles sont jusqu'
à nos jours puisées seulement dans le système coutumier,
les jurisprudences et les principes généraux du droit et
l'équité.
Pour bien comprendre le régime de la
détermination des bénéficiaires du droit moral, nous avons
jugé bon d'interroger les législations étrangères
notamment la législation française qui est plus avancée
que la nôtre.
L'article L121-2§2 du Code de la propriété
intellectuelle français fixe avec plus de précision le mode de
dévolution du droit de divulgation. Par ailleurs, ce régime de la
dévolution du droit de divulgation a été jugé par
la doctrine applicable aux autres prérogatives du droit
moral108.
Dans son alinéa 2, l'article L121-2§2 stipule
«qu'après la mort de l'auteur, le droit de divulgation de ses
oeuvres posthumes est exercé, leur vie durant, par le ou les
exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur
défaut, ou après leur décès et sauf volontés
contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant: par les
descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement
passé en force de chose jugé de séparation de corps ou qui
n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres
que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ou par les
légataires ou donataires de l'universalité des biens à
venir.»
Ainsi, le législateur français a prévu
l'ordre des héritiers qui pourrait inspirer notre système. Il a
distingué deux ordres des héritiers:
|