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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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§3. Le domaine du droit moral transmis

Dans le paragraphe précédent, nous avons constaté que le droit moral post mortem ne reste qu'avec trois prérogatives à savoir le droit de divulgation, le droit à la paternité et le droit au respect de l'oeuvre. Il est unanimement confirmé par les doctrines que le droit de repentir et de retrait ne se transmet pas aux héritiers.

«De par son caractère personnel et incessible, le droit de repentir et de retrait est exclusivement réservé à l'auteur et ne se transmet pas aux héritiers.» Explique Délia LIPSZYC103.

Apres toutes ces considérations, nous pouvons signaler que le législateur, dans l'article 22, a négligé que le droit moral ne se transmet pas dans sa totalité car le droit de retrait et de repentir ne se transmet pas aux héritiers.

Ainsi nous pouvons analyser le domaine du droit moral transmis qui est composé du droit de divulgation (I), du droit à l'intégrité de l'oeuvre ou droit au respect de l'oeuvre (II) et du droit au respect du nom ou droit de paternité (III)

I. Le droit de divulgation post mortem

«Le droit moral donne à l'auteur le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre104

Comme le droit de divulgation est une prérogative qui est dans le domaine transmis aux héritiers, ceux-ci auront le droit de divulguer les oeuvres de l'auteur de cujus. Ainsi, les successibles auront le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre. Comme le ferait l'auteur s'il était, les héritiers décideront de la date, du lieu, des conditions et des procédés de la divulgation.

Nous pouvons nous poser la question de savoir qui décidera de la divulgation des oeuvres non divulguées du de cujus.

103 D. LIPSZYC, Op. cit, p.162

104 Art. 22 al. 3 lit. c) de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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A notre avis, la prérogative de divulgation peut poser de problèmes: L'héritier titulaire du droit de divulgation peut contrecarrer la jouissance du droit patrimonial: En effet, il ne peut pas y avoir de représentation sans divulgation. Non plus la reproduction (qu'elle soit directe ou indirecte) implique la divulgation. Si le titulaire du droit de divulgation refuse de divulguer il peut gêner la jouissance du droit patrimonial.

Les héritiers exerceront le droit de divulgation des oeuvres posthumes que nous allons voir ultérieurement. En revanche, les héritiers respecteront toujours les dernières volontés du de cujus. Si l'auteur n'a pas voulu que ses oeuvres posthumes ne soient pas publiées, les héritiers devront respecter la volonté du de cujus105. Egalement, si l'auteur a voulu que ses oeuvres soient publiées, les héritiers divulgueront ses oeuvres tout en se conformant à ses dernières volontés.

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