§3. Le domaine du droit moral transmis
Dans le paragraphe précédent, nous avons
constaté que le droit moral post mortem ne reste qu'avec trois
prérogatives à savoir le droit de divulgation, le droit à
la paternité et le droit au respect de l'oeuvre. Il est unanimement
confirmé par les doctrines que le droit de repentir et de retrait ne se
transmet pas aux héritiers.
«De par son caractère personnel et incessible,
le droit de repentir et de retrait est exclusivement réservé
à l'auteur et ne se transmet pas aux héritiers.»
Explique Délia LIPSZYC103.
Apres toutes ces considérations, nous pouvons signaler
que le législateur, dans l'article 22, a négligé que le
droit moral ne se transmet pas dans sa totalité car le droit de retrait
et de repentir ne se transmet pas aux héritiers.
Ainsi nous pouvons analyser le domaine du droit moral transmis
qui est composé du droit de divulgation (I), du droit à
l'intégrité de l'oeuvre ou droit au respect de l'oeuvre (II) et
du droit au respect du nom ou droit de paternité (III)
I. Le droit de divulgation post mortem
«Le droit moral donne à l'auteur le droit de
décider ou d'interdire la divulgation de
l'oeuvre104.»
Comme le droit de divulgation est une prérogative qui
est dans le domaine transmis aux héritiers, ceux-ci auront le droit de
divulguer les oeuvres de l'auteur de cujus. Ainsi, les successibles auront le
droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre. Comme le
ferait l'auteur s'il était, les héritiers décideront de la
date, du lieu, des conditions et des procédés de la
divulgation.
Nous pouvons nous poser la question de savoir qui
décidera de la divulgation des oeuvres non divulguées du de
cujus.
103 D. LIPSZYC, Op. cit, p.162
104 Art. 22 al. 3 lit. c) de la loi n°1/021 du 30
décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits
voisins
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A notre avis, la prérogative de divulgation peut poser
de problèmes: L'héritier titulaire du droit de divulgation peut
contrecarrer la jouissance du droit patrimonial: En effet, il ne peut pas y
avoir de représentation sans divulgation. Non plus la reproduction
(qu'elle soit directe ou indirecte) implique la divulgation. Si le titulaire du
droit de divulgation refuse de divulguer il peut gêner la jouissance du
droit patrimonial.
Les héritiers exerceront le droit de divulgation des
oeuvres posthumes que nous allons voir ultérieurement. En revanche, les
héritiers respecteront toujours les dernières volontés du
de cujus. Si l'auteur n'a pas voulu que ses oeuvres posthumes ne soient pas
publiées, les héritiers devront respecter la volonté du de
cujus105. Egalement, si l'auteur a voulu que ses oeuvres soient
publiées, les héritiers divulgueront ses oeuvres tout en se
conformant à ses dernières volontés.
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