B)-La Cour suprême, juge de cassation des actes
des autorités locales et la nécessité d'un amendement des
règles procédurales.
En suggérant le choix d'un système
dualiste, certains auteurs ont proposé la mise en place soit d'un
Conseil d'Etat, soit d'une Cour Suprême administrative. Notre suggestion
tendant au renforcement du système moniste avec la mise en place
effective des tribunaux administratifs et d'un double degré de
juridiction en matière d'excès de pouvoir, la Chambre
administrative de la Cour Suprême serait de ce fait juge de cassation
(1). Ces réformes nécessitent un amendement des règles
procédurales (2).
1-La Chambre administrative de la Cour Suprême,
juge de cassation du contentieux de l'annulation des actes locaux.
Avec le double degré de juridiction dans la
connaissance de l'annulation des actes des autorités
déconcentrées et décentralisées, la chambre
administrative de la Cour Suprême deviendrait juge de cassation des
arrêts rendus par les Chambres administratives des Cours d'appel.
Cette compétence pourrait ainsi être
intégrée dans une interprétation lato sensu de
l'article 4 ( nouveau) de la loi 15 avril 1999 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose Ó « La Cour
Suprême se prononce sur les pourvois en cassation (...), dirigés
contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort et en
toutes matières par toutes les juridictions (...) ».
Cependant, force est de rappeller que la Cour
Suprême reste exclusivement compétente pour connaître des
actes des autorités administratives de premiers rang ( les
décrets du Président de la République, les
arrêtés des Ministres...) du fait de leur importance.
2-Réformes et aménagements des
règles procédurales en matière du contentieux de
l'annulation.
D'abord le législateur devrait procéder
à des réformes tendant à réorganiser les
compétences des juridictions administratives et la procédure
devant celles-ci, une formule améliorée de la loi n°06/62 du 20
janvier 1962 relative à la compétence de la cour d'appel et des
tribunaux de grande instance et à la procédure suivie devant ces
juridictions en matière administrative. Ces réformes
permettraient la mise en place des tribunaux administratifs sur toute
l'étendue du térritoire national. Ensuite, elles
établiraient une rédistribution des compétences entre les
juridictions de fond et la chambre administrative de la Cour Suprême en
matière de recours pour excès de pouvoir.
Enfin, le législateur pourrait assouplir
certaines conditions de recevabilité du recours . En effet, certaines
exigences dans la recevabilité des requêtes portant sur le recours
pour excès de pouvoir peuvent être délaissées pour
favoriser l'accès des administrés à la justice.
De même l'exigence de joindre la décision
administrative attaquée à la requête introductive
d'instance, l'expérience ayant montré que les administrations
réchignent à mettre ces décisions à la disposition
de ses administrés. Il serait intérressant de doter le juge saisi
d'un pouvoir de demander à l'administration de produire aux
débats la décision contestée.
Ces amendements ne pourront aboutir à des
véritables changements que si le juge de l'excès de pouvoir se
voit doter des moyens d'ordre matérièl.
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