Le juge de l'excès de pouvoir au Congo( Télécharger le fichier original )par Edson Wencelah TONI KOUMBA Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur) 2011 |
B)-La soumission des actes administratifs aux textes communautaires.
En cas de confrontation entre un acte émanant de l'administration d'un Etat membre et une disposition communautaire, le premier sera écarté au profit de la seconde en vertu de la primauté de la norme communautaire sur la norme interne. Ce principe sous-tend la règle selon laquelle : « Le communautaire tient l'interne en l'état »132(*) (1). En cas de non observation de ce principe, l'acte contraire peut être annulé s'il est attaqué (2). 1-La primauté des normes communautaires sur les actes administratifs des Etats membres : « le communautaire tient l'interne en l'état ».
En raison du principe de la primauté, la norme communautaire doit prévaloir sur la norme nationale. Ceci implique qu'en cas de conflit entre les deux normes, celle qui relève du droit interne (acte d'une autorité administrative de l'Etat membre) doit être écartée au profit de la norme communautaire. Les principes d'application directe et immédiate susmentionnés resteraient lettre morte si un Etat membre pouvait s'y soustraire. Pourtant, le Traité et son additif ne contiennent pas une clause expresse de primauté.
Mais, il est plus évident que la norme communautaire doit primer, qu'elle doit prendre place avec rang de priorité sur toutes les normes nationales, la primauté étant une condition existentielle du Droit communautaire qui ne saurait exister en tant que droit qu'à la condition de ne pas se voir être mis en échec par le droit des Etats membres. Ce principe : « se fonde non pas sur une hiérarchie entre autorités internes et communautaires, mais plutôt sur ce que la règle communautaire doit prévaloir sous peine de cesser d'être commune or, à défaut d'être commune, elle cesse d'exister et, il n'y a plus de communauté »133(*). Ainsi, lorsque l'acte administratif pris par l'autorité d'un Etat membre n'est pas conforme à la norme communautaire, il y a atteinte à l'ordre public communautaire. 2-La non-conformité de l'acte administratif : une atteinte à l'ordre public communautaire.
Raisonnons par syllogisme, si l'ordre juridique communautaire prime sur l'ordre légal interne et si l'atteinte à l'ordre légal entraine au plan interne l'annulation grâce au contrôle de la légalité exercé par le juge de l'excès de pouvoir, qu'arrive t-il à l'acte administratif qui du fait de sa non conformité au droit communautaire aurait porté atteinte à l'ordre juridique communautaire ? S'il y a lieu d'exercer un contrôle de conformité d'un tel acte à l'ordre communautaire, à qui incomberait une telle tâche ?
L'article 15 de la Convention suscitée répond à ces deux questions car il dispose : « (...) La Chambre judiciaire peut prononcer la non-conformité des actes entachés de vice de forme, d'incompétence, de détournement de pouvoir ou de violation des règles découlant de la présente convention ». * 132 Idem p.45 * 133Tout sur le Droit Communautaire (web. Site www. Dacodoc. Com) |
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