Le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006 à l'épreuve de la pratique.( Télécharger le fichier original )par Jonathan Lutonadio Université Protestante au congo - Graduat 2016 |
(g) §2. Le Parlement bicaméralLe Parlement congolais est bicaméral. Il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat ( art 100 al. 1 ). Il a pour mission de voter les lois et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics. Les deux chambres sont dirigées chacune par sept membres qui sont le Président, deux vice-présidents, deux rapporteurs et deux questeurs. L'Assemblée nationale et le Sénat tiennent deux sessions ordinaires par an. La première du 15 mars au 15 juin et la seconde du 15 septembre au 15 décembre. Ils siègent valablement à la majorité de leurs membres et peuvent être convoqués en session extraordinaire par leurs présidents, soit à la moitié de leurs membres, soit par le Président de la République ou par le gouvernement. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas prévus aux articles 77, 85, 158, 218 à 220 de la constitution du 18 février 2006. Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sont : Ø La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ; Ø La question d'actualité ; Ø La commission d'enquête ; Ø L'audition par les commissions ; Ø L'interpellation. Ces moyens s' exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres et donnent lieu à la motion de censure ou de défiance prévues aux articles 146 et 147 de la présente constitution. Les membres de l'Assemblée nationale ( députés nationaux ) sont élus au suffrage universel direct ( à un tour ) pour un mandat de cinq ans. En vertu de l'article 102, ils doivent obligatoirement être de nationalité congolaise, avoir 25 ans au moins, jouir de la plénitude de leurs droits civils et politiques et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. À la différence des membres exécutifs locaux et nationaux, ils sont indéfiniment réeligibles. Ils représentent la nation. Les sénateurs sont, quant à eux, élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux pour un mandat de cinq ans. Ils représentent leurs provinces mais leur mandat est national. On ne peut être élu sénateur que si on est âgé de 30 ans au moins. (h) §3. Le Pouvoir judiciaire IndépendantLe bon fonctionnement de la justice requiert que les organes qui, chacun dans sa sphère, concourt à l'administration de la justice, soient indépendants. Toutes les constitutions qu'à connues la RDC ont consacré d'une manière ou d'une autre l'indépendance du pouvoir judiciaire59(*). La constitution du 18 février 2006 telle que révisé à ce jour, garantit en son article 149, l'indépendance des cours et tribunaux. En effet, l'article précité dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. L'article 150 de la même constitution renchérit à son alinéa 2 que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. L'indépendance du pouvoir judiciaire constitue une garantie efficace contre l'arbitraire de deux autres pouvoirs ( législatif et exécutif ) et en réalise par-là même la limitation. Raison pour laquelle, il convient dans ce paragraphe de faire l'étude de la cour constitutionnelle. A. Cour constitutionnelle60(*) Il est institué une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle connaît des recours en interprétation de la constitution, elle juge du contentieux entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'État et les provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la cour cassation et le conseil d'État, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Elle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la constitution. Les arrêts rendus par la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s' imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul de plein droit. La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 organise l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle. * 59 LUZOLO Bambi Lessa E-J, Manuel de Procédure pénale * 60 Art 157 à 169 de la constitution du 18 février 2006. |
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