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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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b- L'absence d'injonctions à l'administration

Contrairement aux particuliers envers lesquels le juge administratif dispose d'une plénitude de compétence, dans la mesure où, il peut non seulement leur adresser les injonctions, mais également ordonner dans certains cas leur expulsion par exemple lorsque ces derniers occupent abusivement le domaine public ou privé de l'Etat il n'en est rien lorsqu'il est question de l'administration. En effet, le juge administratif camerounais ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration.

Le code pénal camerounais dispose à cet effet dans son article 126 b que : «Est puni de la détention de six mois à cinq ans(...) le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou administratives ».Cet article tel que libellé laisse comprendre l'absence d'un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration. Cependant il convient de faire ici une distinction entre le magistrat de l'ordre administratif et le magistrat de l'ordre judiciaire.

En ce qui concerne le juge judiciaire, l'article 3 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 est clair « les tribunaux de droit commun(...) connaissent en outre des emprises et des voies de fait et ordonnent toute mesure pour qu'il soit mis fin... ».De la sorte, ils peuvent non seulement octroyer une réparation pécuniaire au titre de dommages et intérêts, mais adresser des injonctions et remettre les choses en l'état par des moyens appropriés notamment l'astreinte. Comme illustration on peut d'ailleurs citer l'espèce Nyo Wakai et172 Others contre People, jugement HCB/19CRN/921 du 23 décembre 1992, High Court Mezam judicial Division Bamenda, le juge s'est couvert de cette caution académique et a ordonné des injonctions de faire cesser les détentions652(*)

Quant au juge administratif camerounais, il ne peut s'appuyer sur un texte exprès. Il applique donc scrupuleusement le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, doublé de celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires et craint l'empiètement sanctionné par le code pénal.  De ce fait, il se contente d'annuler les décisions administratives reconnues illégales ou de condamner la personne publique au paiement de dommages et intérêts. Autrement dit, le juge doit respecter l'indépendance de l'administration, bras séculier de l'exécutif dont l'activité est protégée par le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires653(*).Cette position est de jurisprudence constante. C'est par exemple le cas dansl'arrêt n°97, CFJ/CAY Eloundou Martin contre Etat du Cameroun Oriental en janvier 1990 qui demandait la reconstitution de carrière : « Considérant qu'il résulte du principe de la séparation des tribunaux administratifs et de l'administration active, que le juge, fut-il administratif, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, faire des injonctions à l'administration active...n'a pas qualité pour enjoindre à l'administration de reprendre la reconstitution de carrière de sieur Eloundou Martin ».

S'il n'existe ni d'injonction ni d'astreinte contre l'administration, comment donc amener l'administration à exécuter les décisions de justice ?

* 652Voir ENGANEMBEN BEKEMEN (M-M), La voie de fait en Droit administratif camerounais, Mémoire de DEA option Droit public, année académique 2008/2009 pp. 87-93.Cité par OWONA (J), Le Contentieux administratif de la République du Cameroun, op.cit., p. 129.

* 653 NGA NYEBE(R.), « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires au Cameroun », Mémoire DEA en Droit public interne, année académique 2008/2009, Université de Yaoundé II, Faculté des sciences Juridiques et politiques, p.49 particulièrement.

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