Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
B- L'insuffisance des moyens de contrainte contre l'administrationLes annulations des actes administratifs illégaux peuvent rester platoniques, en l'absence de moyens conférés au juge administratif pour contraindre les personnes publiques à exécuter les jugements rendus à leur encontre et à respecter l'autorité de chose jugée647(*). Au Cameroun, les mesures de garanties aménagées contre l'inexécution des décisions de justice par l'administration s'avèrent être insuffisantesà cause d'un défaut des voies d'exécution forcée (1) contre ce dernier. Ce défaut de voies d'exécution forcées contre l'administration est pallié par l'existence des voies possibles (2) au demeurant inefficaces. 1- Le défaut de voies d'exécution forcée contre l'administration récalcitranteL'administration doit respecter l'autorité de chose jugée sous peine de violation de la chose jugée648(*)susceptible d'entrainer des sanctions en son encontre. Toutefois, un problème surgit et se pose à ce niveau. Celui-ci naît du fait que, contrairement aux voies d'exécution forcées ayant cours dans le droit commun, il n'existe aucune contre l'administration dans le contentieux administratif camerounais. En effet, dans ce cas précis, aussi bien les huissiers de justice que les autres agents d'exécution ne sont d'aucune utilité pour les particuliers victimes des agissements de l'administration. Cette croyance qu'il ne peut y avoir des voies d'exécution forcées contre la puissance publique parce qu'elle les détient vient être confortée par une application stricte du sacro-saint principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Chose qui se traduit par l'absence d'astreintes(a) et d'injonctions(b) contre l'administration alors qu'en France, pour rendre effectif le système d'exécution des décisions administratives, un système dissuasif d'injonction649(*) et d'astreintes650(*) fut mis en place. a- L'absence d'astreinte contre l'administrationL'astreinte joue dans le droit commun contre le débiteur hésitant et de mauvaise foi pour le contraindre à exécuter ses obligations. De ce fait, il permet au juge administratif de prononcer au nom de chose jugée, des astreintes pécuniaires contre les personnes publiques récalcitrantes. Il est en effet question ici de « frapper le portefeuille pour atteindre la volonté »651(*). À propos, aucun juge qu'il soit de l'ordre administratif ou judiciaire ne dispose d'aucun pouvoir d'astreindre l'administration de façon comminatoire à une obligation, qu'elle soit positive ou négative.par conséquent, il n'existe pas de pénalité pécuniaire de nature à obliger l'administration à exécuter ou à accélérer l'exécution d'un jugement.De la sorte,l'administration bénéficie d'une totale liberté d'action pour exécuter ou non une décision de justice. Ce qui est de nature à la plonger dans une désinvolture au point d'adopter divers moyens ou mécanismes afin de se soustraire de l'exécution des décisions du juge administratif. Cette situation est amplifiée par l'absence d'injonction. * 647DEGUERGUE (M), procédure administrative contentieuse, Paris, Montchrestien, 2003, p.101. * 648 Arrêt n°7/CS/CA du 25 novembre 1976 ATANGANA Valentin c/Etat du Cameroun. * 649Loi du 9 janvier 1995. * 650 Loi du 16 juillet 1980. * 651PACTEAU (B), Manuel de contentieux administratif, PUF 2006, p 289. |
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