Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
2- La mauvaise volonté de l'autorité administrativeLa complexité des modalités pratiques ne constitue pas la seule hypothèse d'inexécution par la personne publique d'un jugement administratif. Car, au-delà de cette hypothèse quelque peu acceptable, l'administration développe des attitudes voire des mécanismes de nature à lui permettre de résister avec toutes ses forces à la chose jugée et c'est à cet égard là, que le Conseil d'État utilise l'expression « mauvais vouloir manifeste de l'administration ».639(*)C'est le cas lorsque, l'administration refuse volontairement et sciemment d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en accusant un retard prolongé. De même, ce refus peut être pur et simple sans aucun argument justificatif quelconque640(*). Parailleurs, l'administration peut recourir à son pouvoir discrétionnaire en demandant au législateur de voter une loi pour conforter à postériori une situation juridique contestable de manière à la rendre définitive et insusceptible d'annulation. C'est le cas avec les recours aux validations législatives641(*).Dans l'arrêt Claude Halle contre État Fédéré du Cameroun Oriental, en date du 8 décembre 1970642(*), le problème s'était particulièrement posé pour l'administration, de renoncer à recouvrer une taxe dont le rôle avait été annulé par décision du Tribunal d'État.Il s'agit là de la violation du principe de la séparation des pouvoirs Il « n'appartient ni au législateur, ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence »643(*).C'est ainsi que, lorsqu'elles interviennent en cours de procès, elles suppriment l'objet de la demande portée devant le juge, lorsqu'elles interviennent après que le juge ait rendu sa décision, elles dispensent l'Administration de l'obligation d'exécuter la décision du juge. La CEDH relevait à propos que, aucune décision de justice n'est réputé rendu lorsqu'une autorité non judicaire a la capacité de la modifier ou de se dérober au détriment de l'une des parties, l'effet recherché par ce jugement644(*). À ce titre, l'exécution d'un jugement prononcé à l'encontre d'une instance publique doit être automatique645(*). Au demeurant, dans toutes ces pratiques, l'on y voit clairement se développer des attitudes malignes de l'administration afin de se détourner de tout contrôle juridictionnel et d'imposer sa volonté au juge en défiant le droit. Ces attitudes sont inacceptables dans un État de droit parce qu'elles créent une insécurité juridique pour les administrés et elles décrédibilisent la justice. Ainsi, s'il apparaît impossible d'utiliser les voies d'exécution forcée à son encontre, l'administration doit de quelques manières que ce soit exécuter les décisions du juge administratif en ce que, cette exécution « est legage de l'équilibre voulu par l'équité dans le procès administratif »646(*). Ainsi, pour remédier à cette liberté, les moyens de contrainte doivent exister à l'encontre de l'administration récalcitrante. * 639 V. CE 2 mai 1962, Caucheteux et Desmonts, RDP 1963, p.279, note Waline. * 640Voir arrêt n°42 du 30 avril 1968 Ekwala Edoube Eyango Stéphane c/ Etat fédéré du Cameroun. * 641C'est l'« absolution » ou la « résurrection » de l'acte administratif illégal selon que l'acte a été annulé ou est susceptible de l'être. Voir ROSOUX (G), « Le contrôle juridictionnel des « validations législatives » en France et en Belgique : un conflit de légitimité », article précité, p.147 * 642 Arrêt n° 105/CFJ/CAY ,8 décembre 1970, Claude Halle contre État Fédéré du Cameroun oriental. * 643 Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 sur les lois de validation. Cité par FOPA TAPON (C-A),Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice administrative au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Université de Dschang, 2012, p. cf. www.memoireonline.com* 644 Van de hurk c. Pays -Bas, 19 avril 1994. * 645 Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997, et Burdoc c.Russie, 7 mai 2002 * 646NGUELE ABADA (M), « La réception des règles du procès équitable dans le Contentieux de droit public », Juridis périodique n°63, juillet-août-septembre 2005, p. 32. |
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