Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
a- L'étendu de l'autorité de chose jugéeL'autorité de chose jugée s'étend non seulement au dispositif du jugement mais aussi aux motifs que l'on qualifie de décisifs622(*), c'est-à-dire, les motifs sans lesquels la juridiction n'aurait pas statué comme elle l'a fait. Il existe entre eux et le dispositif, auquel ils donnent sa signification, une relation logique nécessaire, un lien étroit de sorte que faisant corps avec lui, ils ont comme lui l'autorité de chose jugée. b- Distinction entre l'autorité relative et l'autorité absolue de chose jugéeLes jugements revêtus de l'autorité de chose jugée ne se déploie pas de la même manière ou alors n'ont pas la même intensité. Certains touchent exclusivement les parties au procès. Dans ce cas, ils ont une autorité relative de chose jugée. Par contre, d'autres vont au-delà des parties pour étendre leurs effets sur les tiers. Dans ce cas, on parle de l'autorité absolue de chose jugée. En effet, le principe est que : les jugements rendus par les juridictions administratives lorsqu'elles réunissent les trois exigences sus-évoquées acquièrent l'autorité relative de chose jugée. Il en est ainsi parce que, les décisions administratives contentieuses sont d'abord des « Res interalios judicata » c'est-à-dire la « chose jugée entre les parties »623(*). Par conséquent, leur autorité sera absolue pour les parties au litige, l'administration comme les particuliers. En revanche, elle sera relative à l'égard des parties tierces. C'est le cas surtout en ce qui concerne les actes individuels624(*). Cette position est d'ailleurs tenue par la jurisprudence administrative de manière constante notamment dans l'arrêt n°66/CCA du 25 octobre 1957 :Bizang Joseph contre commune de Yaoundé et l'arrêt n°65/CFJ/CAY du 30 septembre 1969625(*). Toutefois, comme tout principe, celui de l'autorité relative de chose jugée n'est pas sans exceptions. L'exception ici est l'autorité absolue de chose jugée. Elle veut dire que le bien-fondé de ce qui a été jugé doit être, invariablement, tenu pour acquis. La chose jugée ne saurait être réexaminée ou ignorée par quelque autorité que ce soit ; ni même par la même ou par une autre juridiction, ni par l'administration. Elle est opposable à toute personne qui, au besoin, peut s'en prévaloir. Elle a alors un effet erga omnes. Elle s'attache exclusivement aux jugements prononçant une annulation pour excès de pouvoir. Ceci en raison de la nature même de ce recours qui est un recours indivisible. L'autorité absolue de chose jugée a un caractère d'ordre public et peut être relevée d'office par le juge lorsqu'elle est attachée au jugement intervenu. En revanche, si le jugement prit en considération est frappé de l'autorité relative de chose jugée, le moyen qui peut être tiré n'est pas d'ordre public. Par conséquent, le tribunal réexaminera ce qui avait déjà été jugé, si aucune partie ne s'en prévaut. * 622CHAPUS (R), Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13e éd., 2008, p.1085. * 623OWONA (J), Le Contentieux administratif de la République du Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2011, p.126. * 624 Voir BINYOUM (J), Grands Arrêts de la jurisprudence administrative Camerounaise, Commentaire arrêt n° 661/CCA du 25 octobre 1957 Bizanga Joseph contre commune de Yaoundé. * 625Dans cette affaire, le conseil du contentieux administratif avait considérer « que contrairement à ce que soutient le requérant, l'annulation de la décision n°119 prononcée sur le recours de ses camarades Mvondo et Zanga ne saurait lui profiter et qu'en effet, si l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir produit des effets erga omnes, il n'en est ainsi que s'il s'agit d'un acte réglementaire ou d'un acte collectif » V. OWONA (J), Le Contentieux administratif de la République du Cameroun, op.cit., p.127. |
|