Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
CHAPITRE II : L'EGALITE DES PARTIES AU DEROULEMENT ET A L'ISSUE DE LA PROCEDURELa procédure administrative est l'ensemble des règles régissant la conduite du procès devant les juridictions administratives393(*). Le plus souvent, ce contentieux oppose la puissance publique aux particuliers et met en balance l'intérêt général et l'intérêt privé.Sonobjectif ici est alors de prendre en compte cette différence de vue afin de rétablir le meilleur équilibre possible sans pour autant perdre de vue la nécessaire primauté de l'intérêt général. Ainsi, parler de l'égalité à la procédure implique que les parties bénéficient des mêmes droits procéduraux de sorte que nul ne soit placé dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre. Il s'agit, en effet, d'une exigence fondamentale d'une bonne justice car point de bonne justice sans règles de procédure394(*). Ainsi, elle doit être comprise comme étant une garantie pour les parties au procès car une justice sans procédure verrait les parties soumises au bon vouloir du juge qui admettrait le recours de l'un et déclarerait l'autre irrecevable selon son humeur. En ce sens, elle constituele moyen de faire valoir efficacement et effectivement leurs droits en justice.C'est exactement cette idée qu'exprimait Montesquieu dan l' « Esprit des lois » lorsqu'il écrivait que : « les formalités de la justice sont nécessaires aux libertés »395(*). Le juge administratif camerounais dans un arrêt n°31/CFJ/SCAY du 15 novembre 1966 Ekindi Joël a défini la procédure contentieuse administrative en ces termes : « Mais qu'est-ce qu'une procédure contentieuse administrative ? C'est dirons-nous, les modalités par lesquelles les juges peuvent être saisis, les modalités selon lesquelles les décisions juridictionnelles doivent intervenir »396(*). Perçue de la sorte, la procédure semble intégrée essentiellement l'accès au juge pour s'arrêter à la survenance du jugement en excluant son exécution par les parties. Toutefois, il convient de préciser que, la procédure dont-il est fait allusion ici exclue l'accès au juge pour s'intéresser non seulement à son déroulement mais aussi à son issue c'est-à-dire à l'exécution des décisions de justice. Autrement dit, il est question précisément ici de l'égalitédes parties au déroulement du procès(section I) c'est-à-dire l'accès au juge déjà réalisé, et l'égalité dans l'exécution des décisions de justice (section II). SECTION I : L'EGALITE DES PARTIES AU DEROULEMENT DE LA PROCEDUREPour garantir au mieux l'égalité des parties au procès, l'accès au juge étant déjà réalisé, il est dit que son déroulement doit en principe revêtir un caractère contradictoire et public (paragraphe I). Ensuite, la procédure doit se clore par un jugement motivé et rendu dans un délai raisonnable (paragraphe II)entre les parties au procès administratif. * 393KEUTCHA TCHAPNGA (C), Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de l'évolution récente, op. cit., p. 131. * 394 Voir OWONA (J), Le Contentieux administratif de la République du Cameroun, op. cit., p.94. * 395KEUTCHA TCHAPNGA (C), Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de l'évolution récente, op. cit., p. 131. * 396Voir NGOLE NGWESE (P) et BINYOUM (J), Eléments de Contentieux administratif camerounais, op.cit.,p. 71. |
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