PARAGRAPHE II : LE CARACTERE INTROUVABLE DES GARANTIES
REELLES CONTRE LA PARTIALITE DU MINISTERE PUBLIC
En droit positif camerounais, que ce soit dans le
procès administratif ou dans n'importe quel autre procès
notamment civil et pénal, il n'existe pas de garanties réelles
contre la partialité du ministère public. Ceci découle du
fait que le ministère public est non seulement partie principale au
procès et est de ce fait indépendant des parties au litige mais
aussi, il est caractérisé par l'irresponsabilité qui est
l'un des caractères qui font de lui une institution souveraine. Ainsi,
on note d'un côté un défaut de moyens pour prévenir
sa partialité(A) et de l'autre
côté ?L'existence d'une responsabilité restreinte
(B).
A- Le défaut de moyens de prévention de la
partialité du ministère public
Il n'existe pas de moyens pour prévenir les risques de
partialité du ministère public. De ce fait la récusation
et le renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion ne
peuvent jouer en aucun cas contre lui.
1-
L'irrécusabilité du ministère public
Le Ministère public, du fait de sa qualité de
partie principale et indispensable dans le procès administratif, ne peut
pas être récusé c'est-à-dire écarté du
procès par d'autres parties pour une raison quelconque.Il n'est pas
remplaçable à la manière d'un magistrat du siège
lorsqu'il est soupçonné de partialité. Dit-on, on ne peut
pas demander la substitution, mieux, la neutralisationde son adversaire.
Cependant, le Ministère public est récusable en matière
civile pour les mêmes causes que les magistrats du siège lorsqu'il
est partie jointe. Ceci peut se justifier par le fait qu'il n'est pas dans ce
cas une véritable partie au procès ; son intervention
consistant essentiellement à communiquer au juge ses réquisitions
d'une manière impartiale pour une bonne application de la loi. Dans le
procès administratif, il est possible d'affirmer que cette
hypothèse n'est pas envisageable dans la mesure où, l'ordre
public qui justifie l'intervention du ministère public comme partie
principale au procès bénéficie d'une conception
très large en droit positif camerounais. De ce fait, le ministère
public peut choisir librement d'intervenir quand il l'estime nécessaire
ceci selon l'appréhension qu'il se fait de l'ordre public.
Par ailleurs, l'irrécusabilité du
ministère public renvoi tout simplement au fait que le Ministère
public ne peut jamais se voir refuser la parole parcequ'étant partie
principale au procès, il ne saurait être
récusé.Inversement, un juge du siège, aussi bien en
matière judiciaire qu'en matière administrative, peut être
récusé pour des motifs déterminés.
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