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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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PARAGRAPHE II : LE CARACTERE INTROUVABLE DES GARANTIES REELLES CONTRE LA PARTIALITE DU MINISTERE PUBLIC

En droit positif camerounais, que ce soit dans le procès administratif ou dans n'importe quel autre procès notamment civil et pénal, il n'existe pas de garanties réelles contre la partialité du ministère public. Ceci découle du fait que le ministère public est non seulement partie principale au procès et est de ce fait indépendant des parties au litige mais aussi, il est caractérisé par l'irresponsabilité qui est l'un des caractères qui font de lui une institution souveraine. Ainsi, on note d'un côté un défaut de moyens pour prévenir sa partialité(A) et de l'autre côté ?L'existence d'une responsabilité restreinte (B).

A- Le défaut de moyens de prévention de la partialité du ministère public

Il n'existe pas de moyens pour prévenir les risques de partialité du ministère public. De ce fait la récusation et le renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion ne peuvent jouer en aucun cas contre lui.

1- L'irrécusabilité du ministère public

Le Ministère public, du fait de sa qualité de partie principale et indispensable dans le procès administratif, ne peut pas être récusé c'est-à-dire écarté du procès par d'autres parties pour une raison quelconque.Il n'est pas remplaçable à la manière d'un magistrat du siège lorsqu'il est soupçonné de partialité. Dit-on, on ne peut pas demander la substitution, mieux, la neutralisationde son adversaire. Cependant, le Ministère public est récusable en matière civile pour les mêmes causes que les magistrats du siège lorsqu'il est partie jointe. Ceci peut se justifier par le fait qu'il n'est pas dans ce cas une véritable partie au procès ; son intervention consistant essentiellement à communiquer au juge ses réquisitions d'une manière impartiale pour une bonne application de la loi. Dans le procès administratif, il est possible d'affirmer que cette hypothèse n'est pas envisageable dans la mesure où, l'ordre public qui justifie l'intervention du ministère public comme partie principale au procès bénéficie d'une conception très large en droit positif camerounais. De ce fait, le ministère public peut choisir librement d'intervenir quand il l'estime nécessaire ceci selon l'appréhension qu'il se fait de l'ordre public.

Par ailleurs, l'irrécusabilité du ministère public renvoi tout simplement au fait que le Ministère public ne peut jamais se voir refuser la parole parcequ'étant partie principale au procès, il ne saurait être récusé.Inversement, un juge du siège, aussi bien en matière judiciaire qu'en matière administrative, peut être récusé pour des motifs déterminés.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld