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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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B- La partialité fonctionnelle du ministère public

L'impartialité fonctionnelle du ministère public est relative à l'exercice de ses fonctions. Elle consiste à se demander si indépendamment deses sentiments personnels, certains faits vérifiables autorisent à établir sa partialité. Ainsi, pour mieux analyser cette partialité, il conviendra, eu égard à la nature de ses fonctions exercées, d'identifier les situations ou alors les circonstances propres à remettre en cause son impartialité. Dans cette perspective, il conviendra alors de dire que deux situations permettent de considérer le ministère public comme partie au procès. C'est le cas d'une part lorsqu'il est partie principale (1). D'autre part, les membres du ministère public dans l'exercice de leurs fonctions reçoivent des instructions et de pressions de leurs supérieurs hiérarchiques qui orientent leurs conclusions (2) de façon à faire douter de leur impartialité.

1- L'intervention du Ministère Public comme partie principale au procès administratif

  • En contentieux administratif, le ministère public est considéré comme partie principale au procèslorsqu'est en instance d'être jugé un litige qui intéresse l'ordre public. Dans ce cas, il est appelé à occuper plus que jamais la place de protecteur des intérêts de la société (a). Ce faisant, il apparaît sous le manteau d'un gardien, c'est-à-dire d'un veilleur placé au chevet desdits intérêts244(*). C'est cette place qui lui permet non seulement de requérir l'application de la loi afin de parvenir à la protection du caractère d'ordre public attribué à certaines règles de droit dans un système juridique245(*)mais aussi, de se prévaloir lorsqu'il n'est pas satisfait de la décision du juge de sa faculté d'accéder au prétoire en appel(b).
  • a- le ministère public en tant que représentant des intérêts de la société en justice

Le ministère public dans le procès administratif est chargé de défendre les intérêts de la société. Cet intérêt laisse voir la présence d'un intérêt général à défendre, voire à préserver pour un bien commun qui n'est rien d'autre que l'ordre public. Cette position le met au même pied d'égalité que les autres parties au procès246(*). Toutefois, cette considération portée à l'endroit du Ministère public comme organe en charge de la représentation des intérêts de la société devant le juge administratif ne peut en aucun cas s'opérer au bénéfice dudit organe, mais plutôt au bénéfice de la Nation. Ce qui lui permet de porter également sur lui la préservation des intérêts propres aux particuliers. Cette situation ne peut que faire du Ministère public «un gardien de l'équilibre social »247(*)et c'est ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'on lui accorde non seulement le droit de faire appel(b) en cas d'insatisfaction de la décision du juge mais également une place de choix par rapport aux autres demandeurs.

  • b- Le droit d'accès au juge reconnu au Ministère public en Appel

Le droit d'accès au juge est partagé entre les parties au procès et le Ministère public. Il s'agit en effet d'une prérogative qui joue pleinement dans le procès pénal dans la mesure où, ce dernier à la faculté de saisir le juge en instance, en appel voir en cassation. En revanche, dans le contentieux administratif, la procédure en instance étant exclusivement engagée par le requérant, le ministère public ne jouit du droit d'accès au juge qu'en appel. La mise en oeuvre d'une telle prérogative est assurée par les Procureurs Généraux près les Cours d'appel du ressort des tribunaux administratifs. De la sorte, il devient une partie au litige au même titre que l'administration et le particulier. Cette intervention réside dans l'idée qu'il est le défendeur de l'ordre public. Ainsi, pour que la justice soit rendue sur la requête du justiciable en cas de contestation d'une décision de justice rendue en premier ressort, le Ministère public au moyen des prérogatives d'accès à la justice dont il en est dépositaire, peut accompagner ce dernier dans sa demande. Mais quel peut être le fondement juridique de l'exercice de cette prérogative ?

Il convient de dire que le fondement est simple. La réponse nous avait déjà été donnée par le législateur du 26 août1972 avant celui du 29 décembre 2006 qui est venu réitérer les pouvoirs du Ministère public en instance de premier ressort que d'appel. Ainsi, les Parquets généraux près les tribunaux administratifs et ceux placés près la Cour Suprême peuvent en ce qui les concerne, interjeter appel des décisions rendues en premier ressort. Cette prérogative confère la qualité pour agir en appel au Ministère public, c'est-à-dire aux Parquets généraux concernés. Cette prescription veut tout simplement dire que les Procureurs Généraux concernés ont qualité pour faire appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs soit par eux-mêmes248(*), soit conjointement c'est-à-dire avec la partie au procès249(*). Dans une espèce en date du 21 novembre 1985, Affaire Procureur Général près la Cour Suprême contre Sighoko FossiAbraham250(*), la qualité pour interjeter appel d'une décision rendue en premier ressort, a été reconnue au Ministère Public. Il convient donc de dire que dans cette affaire, la prérogative d'interjeter appel propre au Ministère public a été réaffirmée pour ce qui est relatif aux ordonnances de sursis. Cette prérogative lui confère au même titre que le requérant la double exigence de l'intérêt et de la qualité pour agir. Ceci étant fait, il devient tout à fait normal qu'il soit considéré comme une partie au procès.

2- L'orientation des conclusions du Ministère Public par le garde des Sceaux

Le Ministre de la Justice garde des Sceaux est le supérieur hiérarchique sur un plan administratif des Procureurs Généraux près les juridictions administratives ainsi que des autres magistrats membres ou représentants du Ministère public en matière administrative. L'article 3 du Statut de la Magistrature atteste de cet état de chose lorsqu'il dispose que :« Les Magistrats du parquet et attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du Ministre de la Justice»251(*).Sous ce rapport, il apparait clairement queles représentants du Ministère public n'agissent pas toujours de leur propre initiative. Ils reçoivent des orientations et subissent la pression de la hiérarchie qui fait planer une véritable épée de Damoclès au-dessus de leur tête pour les contraindre à agir252(*).Cette relation administrative constitue une entrave à la liberté de juger et porte ainsi atteinte à l'impartialité des magistrats du Parquet. Ce qui fait que l'on assiste à un certain retour vers la justice retenue253(*).

En définitive, il apparait que les magistrats du ministère public dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles en matière administrative sont placés dans une posture qui permet d'établir leur partialité. Dès lors, la question qui survient à l'esprit ici est de savoir s'il existe des garanties contre cette partialité.

* 244NTAH (H), Le Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise, op.cit., p. 398.

* 245 La relation entre la loi nationale et la loi étrangère, entre règle de jus cogens et les conventions particulières, entre règle transnationale et le contrat international, entre la loi et le contrat, entre l'acte règlementaire et l'initiative individuelle participe, dans un système juridique, à la réalisation de l'ordre public. Note NTAH (H), op.cit., p. 236.

* 246 Le ministère public est investi devant les juridictions administratives de la mission fondamentale de défendre les intérêts de la société. De la même façon, le requérant lorsqu'il agit en justice défend un intérêt qui découle de la violation par l'administration d'un de ses droits. Ce qui les met au même pied d'égalité en tant que partie au litige et les rend indépendant chacun de l'autre.

* 247EZO'O ENGOLO (B-A), L'opportunité des poursuites du ministère public, Mémoire de maîtrise en droit privé, option pratique et contentieux de droit privé, Université de Yaoundé, 1985-1986, p.72.

* 248Arrêt n°5/A/CS/AP, du 18 août 1994, PG/CS contre Kamga. Jurisprudence citée par NTAH (H), op. cit., p. 404.

* 249 Arrêt n°4/A/CS/AP, du 16 février 1978, État du Cameroun et Procureur Général près la Cour Suprême contre Dame veuve Elom née Perrier Daniel. Ibid.

* 250 Arrêt n° 5/A/AP du 21 novembre 1985. PG/CS contre Sighoko Fossi Abraham/voir dans le même sens, l'Arrêt n°10/A/CS/AP du 26 mars 1987 État du Cameroun, PG/CS contre Sighoko Abraham. Ibid.

* 251Article 3 du décret n°95/058, op. cit.

* 252NTAH (H), Le Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise,op.cit., p.144.

* 253 C'est la période du Ministre juge de l'administration.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery