2- L'existence d'un
lien processuel ou la connaissance antérieure du procès
L'existence d'un lien processuel ou la connaissance
antérieure du procès fait référence à deux
cas précis : Le premier représente la situation où le
magistrat du ministère public ou son conjoint a un procès qui
doit être jugé par une partie au procès. Le deuxième
fait allusion au cas où le membre du ministère
public« a déjà connu de la procédure ou s'il
a été arbitre, conseil ou témoin ». Dans
ces cas, il sera tenté de militer en faveur ou en défaveur de
cette partie.
De ce qui précède, il ressort que, le
législateur camerounais n'a pas envisagé l'hypothèse d'une
partialité personnelle chez le ministère public comme il l'a fait
chez le juge. C'est ce qui explique le fait qu'il n'ait pas prévu des
cas au regard desquels il pourra être considéré de
subjectivement partial. Cependant, cet état du droit ne doit pas
occulter le fait que le magistrat du ministère public à l'instar
de tout homme puisse être confronté à des cas de
récusations énumérés dans l'article 591 du code de
procédure pénale. Dans ces cas, il pourra alors
éventuellement être partial et militer en faveur ou en
défaveur exclusivement au travers de ses observations orales, ses
réquisitions écrites étant fortement marquées du
sceaux de l'emprise de son supérieur hiérarchique auquel il doit
obéir. Qu'en est-il de sa partialité objective ?
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