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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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B- Les garanties résultant du statut Général de la fonction publique

Le magistrat du parquet passe avant tout pour un fonctionnaire de l'État. C'est la raison pour laquelle, il est indispensable d'aller rechercher dans le texte qui régit le statut du fonctionnaire les garanties dont il peut éventuellement bénéficier afin de mener à bien sa mission. En effet, à l'instar de tout autre fonctionnaire y compris les magistrats du siège, la magistrature debout bénéficie des garanties diverses et variées découlant du SGFP. Mais pour l'essentiel, il sera question deparler du couple droits et obligations qui sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions.Ainsi, il sera d'abord analysé le devoir de réserves et de discrétion professionnelle ; le devoir de subordination  (1) afin de terminer par la protection et les interdits qui découlent de l'obligation de désintéressement(2).

1- La subordination et l'obligation de discrétion et réserve

L'article 39 alinéa 1 du SGFP241(*) pose le devoir d'obéissance auquel est astreint tout fonctionnaire sous peine de sanction disciplinaire. Cependant, le magistrat du parquet a le devoir de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'intérêt public sauf réquisition de l'autorité hiérarchique compétente. C'est le cas de la relation existant entre le garde des Sceaux et les membres du Ministère public en matière administrative lorsqu'il est question de mettre en mouvement le devoir d'obéissance dont les magistrats du parquet font l'objet. Il s'agit là d'une garantie qui permet au ministère public de se soustraire aux pressions et aux injonctions illégales de l'administration.

Concernant le devoir de réserve et de discrétion professionnelle, il faut dire que le magistrat membre du Ministère Public est tenu autant que le juge par « l'obligation de réserve »242(*)qui met hors de tout désastre les secrets judiciaires. Il devra alors s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ou de servir en fonction de celles-ci. Il est dès lors invité à faire preuve deréserve et de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

2- Les interdits et la protection du ministère public

Les membres du ministère public en tant que magistrats exerçant des fonctions spécifiques et délicates dans la société doivent se voir interdit l'exercice de certaines activités incompatibles avec leurs fonctions. C'est ce que dispose l'article 37 du statut général de la fonction publique. Cependant, au même titre que le juge le magistrat du parquet peut s'adonner sans autorisation préalable à la prise de participation dans les activités liées a la production rurale, d'oeuvre scientifique, littéraire ou artistique et aux enseignements donnés à titre complémentaire ou vacataire.

Par ailleurs, il doit aussi bénéficier de la protection de l'Etat lorsqu'il est en danger ou menacé pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Cette exigence découle de l'article 25 alinéas 1 et 2 du SGFP.

Au demeurant, les membres du ministère public bénéficient des garanties statutaires propres à les libérer des pressions de l'exécutif. Toutefois, il convient de préciser que ces garanties ne sont pas suffisantes et efficaces pour pouvoir contenir la forte emprise de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Ce constat amène alors à se poser la question de savoir comment une telle indépendance considérablement effritée peut se manifester positivement sur l'impartialité du ministère public.

* 241« Tout fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. A ce titre, il est tenu d'obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique dans le cadre du service, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de l'action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle, sauf cas de faute personnelle commise par ces derniers ».

* 242Cette obligation de réserve constitue le fondement de la notion de « pli confidentiel » dans la procédure de communication du dossier d'instance en matière administrative. Note NTAH Henri.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille