Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais( Télécharger le fichier original )par Jean Duclos Ngon a moulong Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012 |
b- L'institution de la commission permanente de discipline comme organe disciplinaire de la magistrature deboutLa commission permanente de discipline est un organe collégialinstituée auMinistère de la Justice chargé de régler uniquement la question disciplinaire des magistrats membres du Ministère public et assimilé. Elle est composée comme suit: ü le président de la Cour Suprême (président) ; ü le Procureur Général près la Cour suprême (vice-président) ; ü le secrétaire Général du Ministère de la Justice (Membre) ; ü un inspecteur général désigné par le ministre de la justice (membre) ; ü deux magistrats du 4e grade exerçant au siège désignés pour deux ans au début de l'année judiciaire par la Cour Suprême en Assemblée plénière (Membres) ; ü deux magistrats du 4e grade exerçant au parquet désignés par la commission de classement pour 2 ans229(*) (Membres). Notons qu'en cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Vice-président le supplée de plein droit. Quant au Secrétaire Général du Ministère de la Justice, il peut se faire représenter par un Directeur, magistrat de l'administration centrale. C'est cette même logique de remplacement qui s'opère également en cas de vacance230(*). La procédure disciplinaire des magistrats du Ministère public est secrète231(*). Les membres de la commission ne relèvent que de la loi et de leur conscience dans l'exercice de leurs fonctions au sein de ladite commission qui se réunit à la Cour Suprême232(*) où elle siège à huis clos. Les délibérations n'ont lieu que si au moins cinq(5) de ses membres dont le président ou le vice-président sont présents233(*).En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante234(*). La procédure disciplinaire engagée contre les magistrats membres du ministère public se déroule suivant le respect d'une procédure particulière déterminée dans le décret portant statut de la magistrature. En effet, lorsque le ministre de la justice est saisi d'une plainte ou informé d'un fait de nature à entrainer une sanction disciplinaire, et qu'il décide de mettre l'action disciplinaire en mouvement, il saisit le vice-président de la commission permanente de discipline. Celui-ci désigne, dans les quinze(15) jours de la réception du dossier, un rapporteur parmi les membres de la commission et s'il juge qu'une enquête est nécessaire, il le charge de l'effectuer235(*). Au cours de l'enquête, le rapporteur entend, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins sur procès-verbal. Il accomplit toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité qu'il consigne dans un rapport écrit. Cette tache étant achevée, c'est-à-dire une fois instruit, le dossier est rétablit entre les mains du vice-président ceci dans les trois mois de sa réception236(*). Une fois rétabli entre les mains du vice-président, le dossier est transmis dans les quinze(15) jours de sa réception ou de son retour, assorti de ses observations écrites au ministre de la justice. S'il le juge opportun, ce dernier saisit la commission permanente de discipline. Après qu'elle soit saisie, son président dans les quinze jours de la réception du dossier, convoque le magistrat poursuivi à l'effet de comparaître devant le conseil et invite par écrit les membres de celui-ci à siéger. L'écart entre la date de convocation et celle de la session du conseil est de trente(30) jours237(*). Il s'agit-là d'un temps suffisant pour que le mise en cause organise et présente ses observations sur les griefs formulés à son endroit. Le dossier des poursuites disciplinaires contenant le rapport ainsi que les observations écrites du vice-président, et le dossier personnel du magistrat poursuivi sont tenus à la disposition de celui-ci pour consultation quinze(15) jours avant la date de session. À cet effet, le ministre de la justice transmet le dossier individuel au président de la commission en même temps qu'il saisit le vice-président238(*). Le magistrat convoqué est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou par un avocat ; en cas d'empêchement justifié, le président de la commission fixe une autre date de comparution. Hors mis le cas de force majeure ou d'empêchement justifié, si le magistrat régulièrement convoqué ne comparait pas, il est passé outre. La commission délibère hors de la présence du magistrat poursuivi et de son conseil. Dans les quinze jours de la fin de la session, le président retourne le dossier au ministre de la justice, assortit de l'avis motivé de la commission de discipline sur la suite à réserver aux faits. Le ministre de la justice transmet au Président de la République avec ses propositions motivées l'ensemble du dossier disciplinaire239(*). La décision du président de la république intervient par décret. Elle est publiée au journal officiel et par les organes de presse pour la sanction de révocation. En cas de relaxe, notification de la décision de relaxe est faite au magistrat intéressé à la diligence du ministre de la justice240(*). La procédure disciplinaire telle que ci-dessus décrite, offre des garanties à la magistrature débout contre les sanctions arbitraires de l'exécutif en privilégiant largement le respect des droits de la défense. Il s'agit d'une exigence posée tant par les textes que par la jurisprudence administrative et donc le non-respect entraine l'annulation de la décision portant sanction du magistrat concerné au travers d'un recours pour excès de pouvoir. Elle est d'autant plus confortée par le fait que l'organe qui statue le fait dans la collégialité qui est un procédé qui permet d'assurer l'indépendance et l'impartialité des membres de la commission qui s'auto contrôle mutuellement. En outre, la commission est composée de huit membres donc six sont des magistrats à savoir : trois du siège et trois du parquet donc tous ne relèvent que de la loi et de leur conscience dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, il convient de relever l'existence de certains écueils susceptibles de fausser l'effet recherché à savoir garantir la protection des membres du ministère public contre l'arbitraire de l'exécutif. En effet, la composition de la commission laisse apparaître une forte emprise du pouvoir exécutif sur cet organe au travers du Parquet interposé et deux autres membres à savoir : le secrétaire général du ministère de la justice, un inspecteur général désigné par le ministre de la justice. Le crédit nécessaire à son fonctionnement est inscrit au budget du ministère de la justice. Mais l'emprise ne s'arrête pas là, car la commission n'a finalement qu'une valeur consultative et l'avis qu'elle donne ne lie pas le garde des sceaux qui peut toujours prendre une sanction plus sévère que celle proposée. Elle siège à huis clos et la procédure suivit devant elle est secrète. D'ailleurs, la commission ne se réunit qu'à la suite d'une saisie réservée au Ministre de la Justice. On comprend dans ce cas que le régime disciplinaire des magistrats du Parquet dépende du bon vouloir du pouvoir exécutif, ce qui peut rendre instable son indépendance. Qu'en est-il des garanties réservées à la magistrature débout dans le statut général de la fonction publique ? * 229Article 52 (e) du statut de la Magistrature, op. cit. * 230 Article 52, Ibid. * 231 Article 52 (3, 4, 5), Ibid. * 232 Article 52 (6), Ibid. * 233 Article 53 (2, 3), Ibid. * 234 Article 53 (2, 3), Ibid. * 235 Article 54 du statut de la magistrature, op. cit. * 236 Article 55 du statut de la magistrature, op. cit. * 237 Article 57(2) du statut de la Magistrature. * 238 Article 57(3), Ibid. * 239 Article 59, Ibid. * 240 Article 61, Ibid. |
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