b- L'obligation de
discrétion et de réserve
La discrétion, affirmait Honoré de
Balzac, «est la première vertu des hommes qui se destinent
à des fonctions publiques ». Elle empêche le juge
de commenter publiquement une décision. En outre, il ne doit pas
s'exposer aux polémiques incompatibles avec sa fonction. Par ailleurs,
il doit se départir des manifestations d'un militantisme actif et
débordant incompatible avec l'image d'impartialité qu'il doit
refléter au sein de la société. C'est dans ce sens que la
cour européenne des droits de l'homme a jugé
qu'« en militant dans un parti politique, quelle qu'en soit
l'orientation, un magistrat met en péril l'image d'impartialité
et d'indépendance que la justice se doit toujours et invariablement de
donner ». L'article 41 alinéa 1 dispose
que : «Tout fonctionnaire doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits,
informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas
expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire
ne peut être délié de cette obligation que par une
décision expresse de l'autorité dont il
relève ». L'alinéa 2 renchérit que :
« Tout détournement, toute soustraction de pièces
ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de
même de leur communication ou de leur production, à moins qu'elles
ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes
prescrites par les textes en vigueur ».
Quant au devoir de réserve, il est décrit par la
cour européenne des droits de l'homme comme « le
présage de la capacité à assumer sa
neutralité ».Le magistrat, mieux que tout autre
fonctionnaire, est astreint au devoir de réserve. Il réside dans
l'abstention ou la retenue par le magistrat de toute manifestation d'opinion
ostentatoire susceptible d'installer le doute sur son impartialité de la
part du justiciable, voire d'exprimer une certaine violence dans le
comportement. Ainsi, l'article 40 du SGFP dispose que en son
alinéa 1 que : « Tout fonctionnaire est tenu à
l'obligation de réserve dans l'exercice de ses
fonctions ». L'alinéa 2 poursuit que :
« L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire,
à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques,
philosophiques, religieuses, ou de servir en fonction de
celle-ci ».
Outre les devoirs de discrétion et de réserve
qui incombent aux hauts fonctionnaires, le statut général de la
fonction publique prévoit de nombreux autres droits à l'instar du
droit pour le magistrat de se voir protégépar l'administration
dans son activité juridictionnelle.
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