2- Les protections des
magistrats du siège
Les justiciables perdants ou non satisfaits du contenu des
décisions de justice sont enclins à mettre nommément ou
collectivement les juges en cause. Et le doute est dès lors vite permis
tant la réputation du magistrat est facile à défaire. En
pareille circonstance, l'administration est tenue de faire montre de
solidarité active quand le choc de la diffamation directe affecte le
juge, ceci en le protégeant qu'il soit victime ou auteur d'un fait
dommageable parce qu'en protégeant le magistrat, la collectivité
se protège elle-même. L'autorité de la justice et parfois
même son existence passant nécessairement par des magistrats
respectés.
La protection du magistrat a pour fondement les dispositions
du SGFP. En effet, l'article 25 dans son alinéa 1 dispose
que : « l'Etat est tenu d'assurer au fonctionnaire la
protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou
diffamations dont il peut être victime, en raison ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ». L'alinéa 2 du
même article poursuit en disposant qu' « il est tenu,
après qu'il a fait procéder à l'évaluation des
dommages, de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire du
fait de ses actes .Dans ce cas, l'Etat est d'office subrogé aux
droits de la victime pour obtenir les auteurs des faits incriminés, la
restitution des sommes versées par lui au fonctionnaire
intéressé à titre de dédommagement, et de tous
autre frais engagés ». Par ailleurs, l'alinéa 3
poursuit également en précisant qu' « il peut
également engager les poursuites pénales contre lesdits auteurs
et dispose, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer par
voie de constitution civile devant la juridiction ». Par
conséquent, le refus de la protection est une illégalité
lorsqu'il n'est pas justifié par un motif d'intérêt
général tel que la bonne marche des services judiciaires.
Pareille illégalité est constitutive de faute de l'administration
qui est tenue d'indemniser l'agent. Toutefois, la protection est
légalement refusée uniquement en cas de faute personnelle pour
les faits à l'origine des poursuites.
Outre l'existence de ces articles, L'administration peut en
outre assurer la protection du magistrat par une décision de promotion,
de nomination ou par toute autre marque publique de solidarité
constituant une réponse à la situation qui prévaut. Cette
protection est limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions
et ne s'applique pas aux actes ayant entrainés de telles menaces et
atteintes accomplies en tant que tel mais inspirés par un mobile
personnel.
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