II.1.3.2. Les Modifications
Institutionnelles
En ce qui est des innovations et modifications
institutionnelles, la reforme a fait apparaitre des nouveaux acteurs dans le
système de passation des marchés. Il s'agit, par ordre de
préséance, des organes et institutions chargés de la
passation, du contrôle, de la régulation et de l'approbation des
marchés publics (Art.13, 14 et 16 de la LRMP).
a) Autorité de Régulation des Marchés
Publics
Créée par le Décret N° 10/21 du
Premier Ministre, signé en date du 2 juin 2010, l'ARMP est un
Etablissement Public à caractère administratif et doté
d'une personnalité juridique propre. Les articles 3 et 4 dudit
décret stipulent que l'ARMP a pour mission d'assurer, en RDC, la
régulation du système de passation des marchés publics et
des conventions de délégations de service public.
Elle est, à cet effet, chargée notamment
de :
Ø Emettre des avis conformes, propositions ou
recommandations dans le cadre de la définition des politiques, de
l'élaboration ou de la mise à jour de la législation en
matière des marchés publics et des délégations de
service public. A ce titre, l'ARMP jouit de la prérogative exclusive de
validation et de mise à jour de la législation et de tous
documents standards relatifs aux marchés publics et
délégations de service public, qu'elle soumet à
l'autorité compétente ;
Ø Conduire des réformes pour la modernisation
des procédures et des outils de passation des marchés publics et
de délégations de service public ;
Ø Examiner les recours précontractuels et
procéder au règlement non juridictionnel des litiges survenus
à l'occasion de la passation des marchés publics et des
délégations de service public ;
Ø Promouvoir la mise en oeuvre, par l'ensemble des
acteurs de la commande publique, des dispositifs d'éthique et des pactes
d'intégrité visant à proscrire la corruption ;
Ø Assurer, par des audits indépendants, le
contrôle a posteriori des procédures de passation des
marchés publics et de délégations de service public, et
prendre, le cas échéant, des sanctions à l'endroit des
violations avérées de la réglementation en la
matière ;
Ø Procéder à des missions de suivi et
d'évaluation périodique, en tenant compte des indicateurs de
performance en matière de passation, de contrôle et
d'exécution des marchés publics et de délégations
de service public ;
Ø Assurer l'information et la formation de l'ensemble
des acteurs de la commande publique, le développement du cadre
professionnel et l'évaluation des performances des acteurs du
système de passation, de contrôle et d'exécution des
marchés publics et de délégations de service
public ;
Ø Assister, en tant qu'organe de liaison, les
organisations internationales et régionales, dans le cadre de la
surveillance des procédures de passation des marchés publics ou
de délégations de service public.
b) Direction Générale de Contrôle des
Marchés Publics
Créée par le Décret N° 10/27 du 28
juin 2010, la DGCMP est un Service Public doté d'une autonomie
administrative et financière.Elle est chargée de contrôler
a priori les procédures de passation et d'attribution des marchés
publics et de délégations de service public pour les contrats
d'un montant égal ou supérieur aux seuils suivants :
- Deux cent millions (200.000.000) de Francs Congolais pour
les marchés de travaux ;
- Cent millions (100.000.000) de Francs Congolais pour les
marchés des fournitures de biens ou de services ;
- Cinquante millions (50.000.000) de Francs Congolais pour les
marchés de prestations intellectuelles.
Elle procède également à une revue
préalable des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) et des Demandes de
Propositions (DP) pour les marchés d'un montant estimé
égal ou supérieur à :
- Trois cent millions (300.000.000) de Francs Congolais pour
les marchés de travaux ;
- Deux cent millions (200.000.000) de Francs Congolais pour
les marchés des fournitures de biens et services ;
- Cent millions (100.000.000) de francs Congolais pour les
marchés de prestations intellectuelles.
A cet titre et en vertu de l'article 3 du décret
susdit, elle est chargée notamment de :
v Emettre un Avis de Non Objection (ANO) sur les projets des
dossiers d'appel à la concurrence, notamment les dossiers de
pré-qualification et de présélection, les DAO et les DP,
avant le lancement de l'appel à la concurrence et la publication
correspondante ainsi que sur leurs modifications éventuelles ;
v Accorder les autorisations et dérogations
nécessaires à la demande des autorités contractantes (AC),
lorsqu'elles sont prévues par la Loi relative aux marchés publics
(LRMP) ;
v Emettre un ANO sur le rapport d'analyse des offres et
propositions ainsi que sur le procès-verbal (PV) d'attribution
provisoire des marchés, élaborés par la Commission de
passation des marchés ;
v Procéder à un examen juridique et technique du
projet de marché avant d'émettre son ANO et, au besoin, adresser
à l'AC toute demande d'éclaircissements ou de modification, afin
de garantir la conformité du marché avec le DAO et la
réglementation en vigueur ;
v Emettre un ANO sur les projets d'avenants.
Au titre de la procédure de passation des
marchés publics, elle est chargée notamment de :
v S'assurer que l'AC concernée met en concurrence les
candidats potentiels aux marchés publics par le recours à la
procédure d'appel d'offres, conformément aux règles et
procédures en vigueur ;
v Accorder à l'AC, dans les conditions prévues
par la LRMP, une autorisation spéciale pour recourir à un Appel
d'Offres Restreint (AOR) comme mode de passation des marchés ;
v Accorder à l'AC, dans les conditions prévues
par la LRMP, une autorisation spéciale pour recourir à la
procédure du marché de gré à gré ;
v Autoriser, après publication, l'AC à prendre
la décision déclarant infructueux un appel d'offres, à
procéder à une consultation d'au moins trois entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires ;
v Autoriser l'AC à ramener à quinze (15) jours
calendaires, les délais d'ouverture des offres, conformément
à l'Art. 36 de la LRMP. Cette autorisation n'est accordée que si
l'AC invoque un cas d'urgence dûment motivé et ne
nécessitant pas une intervention immédiate ;
v Approuver, à condition qu'elles soient dûment
motivées par l'AC, les justifications des capacités techniques,
conformément à la LRMP.
Au titre de la procédure d'attribution des
marchés publics, elle est chargée notamment de :
v Valider, le cas échéant, le PV par lequel, au
sein de la CGPMP relevant de l'AC, la Commission de passation des
marchés désigne l'attributaire du marché ;
v Approuver ou rejeter l'annulation d'une procédure
d'appel d'offres, sur demande motivée de l'AC ;
v S'assurer que le marché public que l'AC entend passer
est couvert par un crédit budgétaire disponible.
Au titre de la procédure d'exécution des
marchés publics, elle est chargée notamment de :
v Autoriser, conformément aux dispositions de la LRMP
et sans préjudice des prérogatives de l'ARMP, la conclusion des
avenants aux marchés publics.
Au titre des missions en concertation avec l'ARMP, elle est
chargée notamment de :
v La formation, la sensibilisation et l'information des
opérateurs économiques et institutions concernés par les
marchés publics, sur le cadre réglementaire et institutionnel
régissant les marchés publics ;
v La collecte et la centralisation de la documentation et des
statistiques sur l'attribution, le contrôle et l'exécution des
marchés publics ;
v La programmation et l'organisation de la formation initiale
et continue des acteurs du système de passation des marchés
publics.
c) Cellules de Gestion des Projets et des Marchés
Publics
Par le Décret N° 10/32 du 28 décembre 2010,
il a été institué auprès de chaque AC, une CGPMP
placée sous l'autorité de la personne responsable des projets et
des marchés publics.L'article 2 du décret repris ci-haut dispose
que la CGPMP est chargée de la conduite de l'ensemble de la
procédure de gestion des projets et de passation des marchés
publics ainsi que de délégations de service public.
Au titre de la gestion des projets, elle est chargée
notamment de :
ü Identifier les projets à la suite des besoins
exprimés par les services bénéficiaires ;
ü Rédiger des fiches techniques de projets et
éventuellement procéder à l'évaluation de leur
opportunité à l'intention de la personne responsable des projets
et des marchés publics ;
ü Intégrer les besoins exprimés dans le
cadre d'une programmation budgétaire rationalisée ;
ü Rédiger les termes de référence
(TDRs) inhérents à la procédure de passation des
marchés de prestations intellectuelles relatives aux projets
identifiés ;
ü Assurer le suivi d'exécution des marchés
d'études techniques, préalables à la procédure de
passation des marchés de travaux, de fournitures et de
services ;
ü Définir, dans le cadre des études, les
spécifications techniques en collaboration avec les services techniques
compétents, conformément aux dossiers standards en
vigueur ;
ü Assurer le suivi d'exécution des marchés
de travaux, de fournitures et de services, consécutifs à la
procédure de passation des marchés ;
ü Organiser et diriger la réception des ouvrages,
des fournitures et des services, objets desdits marchés à la fin
de leur exécution.
Au titre de la gestion des marchés publics, la CGPMP
est chargée notamment de :
ü Planifier les marchés publics et les
délégations de service public ;
ü Elaborer, en collaboration avec les services
bénéficiaires, un plan annuel de passation des marchés
publics, le publier et le communiquer aux ministères intervenant dans la
chaîne de la dépense publique ;
ü S'assurer de la réservation des crédits
budgétaires et du financement destinés à couvrir le
marché public ou la délégation de service public
envisagé auprès des ministères intervenant dans la
chaîne de la dépense publique ;
ü Déterminer la procédure et le type de
marché à conclure ;
ü Elaborer, à l'aide des dossiers standards et des
éléments d'études techniques ainsi que des TDRs, les
dossiers de pré-qualification, d'appel d'offres et les DP ;
ü Lancer les appels à la concurrence ;
ü Recevoir les offres, les enregistrer et procéder
à leur évaluation ainsi qu'à leur classement ;
ü Rédiger les projets de contrats et, le cas
échéant, leurs avenants ;
ü Participer à la réception des ouvrages,
des fournitures et des services, objet desdits marchés à la fin
de leur exécution ;
ü Tenir le registre de suivi d'exécution des
marchés publics et des délégations de service
public ;
ü Rédiger les rapports sur la passation et
l'exécution des marchés pour l'AC et les transmettre à la
DGCMP et à l'ARMP.
II.1.3.3. Les modifications procédurales
S'agissant des innovations et modifications
procédurales, le Décret 10/22 du 02 juin 2010 en établit
les règles. Il y a lieu de distinguer les outils et règles de
communication aux moyens opérationnels de passation des marchés
publics.
a) Les outils et règles de communication
1. Elaboration et publication périodique d'un plan de
passation des marchés (PPM) ;
2. Communication des motifs de rejet à la demande des
candidats ;
3. Publication d'un avis indiquant notamment le nom du
candidat retenu et le montant du marché à conclure.
b) Les moyens opérationnels de passation des
marchés publics
1. - Au niveau 1 : Très petites
dépenses (Procédure de demande de factures pro-forma, non
utilisation de dossiers-types, pas d'ANO de la DGCMP) ;
- Au niveau 2 : Petites et moyennes
dépenses (Utilisation des dossiers-types
simplifiés) ;
- Au niveau 3 : Dépenses importantes et
très importantes (Revue préalable du DAO et de la DP, et
contrôle de la procédure de passation et d'attribution des
marchés)
2. Avenant aux marchés : Interdiction de conclure
un avenant sans l'avis préalable de la DGCMP et ledit avenant ne doit
pas dépasser 15 % du montant du marché.
3. Suppression de la procédure d'adjudication ;
l'appel d'offres est consacré comme mode par principe de passation des
marchés publics.
4. La procédure de gré à gré ou
par entente directe est encadrée dans la LRMP (Art.41 à 43)
5. Le contrôle a priori assuré par la DGCMP est
matérialisé par l'émission d'un avis (en fonction des
seuils) :
- sur les DAO et DP avant tout et sur la procédure de
passation et d'attribution pour certains marchés ;
- sur le rapport d'analyse comparative des offres ou
propositions et sur le PV d'attribution provisoire ;
- sur les projets de marchés à partir de seuils
définis aux articles 15 et 16 du Manuel de procédures ;
- sur les avenants ;
- sur les recours à un AOR et/ou à la
procédure du marché de gré à gré (quels que
soient l'urgence et le motif)
6. Le contrôle a posteriori assuré par l'ARMP
repose sur deux principes :
- La loi a institué un recours non juridictionnel
devant le CRD ;
- Ce recours doit se résoudre avant l'attribution
définitive du marché.
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