La protection des biens culturels en droit international humanitaire( Télécharger le fichier original )par Francois Munguiko Kyuma UNIGOM - Licence 2013 |
Section 2. NOTION DE BIENS CIVILS ET BIENS CULTURELSL'interdiction d'attaque des biens civils et biens culturels implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif. Ces biens ne sont pas des objectifs militaires, c'est-à-dire ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture offre en l'occurrence un avantage militaire précis27(*). §1. Biens de caractère civilCe sont des biens qui ne sont pas des objectifs militaires. Ils ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles28(*). §2. Biens culturelsAbstraction faite de leur origine et de leur propriétaire, le Droit International désigne par cette expression des biens meubles ou immeubles qui constituent le patrimoine culturel de l'humanité tout entière et à la formation duquel contribue chaque peuple29(*). Les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision. Les biens culturels protégés sont les suivants : les monuments historiques, les oeuvres d'art, les édifices, les lieux de culte, les sites archéologiques, les musées, les dépôts, les bibliothèques, les archives, collection scientifique30(*). Aucune définition uniforme du bien culturel n'existe, cette notion dépendant non seulement des facteurs nationaux, artistiques, socioculturels ou de la politique culturelle, mais très souvent aussi de facteurs matériels et de tendances artistiques soumises à l'esprit du Siècle31(*). Ainsi, chaque pays a sa propre définition nationale de bien culturel et même dans les conventions internationales en la matière, les définitions diffèrent en fonction de l'objectif poursuivi32(*). D'après Michel DJIENA les biens culturels sont des biens meubles ou immeubles qui doivent être protégés en tout temps. Les gouvernements disposent des moyens d'identification et de conservation, d'un personnel spécialisé chargé de leur classification et sauvegarde. Il est important que les gouvernements prennent toutes les mesures préparatoires requises, dès le temps de Paix, pour être en mesure de protéger les biens culturels en cas de conflit33(*). §3. Sauvegarde des biens culturelsLa sauvegarde des biens culturels implique l'adoption, dès le temps de Paix, d'un ensemble des mesures positives tendant à assurer au mieux les conditions matérielles de leur protection. Ces mesures comprennent notamment l'établissement des refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens meubles les plus importants et les plus menacés, l'organisation des transports nécessaires vers ces refuges et l'adoption des règlements et d'instructions à l'usage des troupes, leur prescrivant l'observation des dispositions de la convention et l'établissement au sein de l'armée d'un service spécial se chargeant de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens. L'article 3 de la convention de la Haye de 1954 martèle que : Les hautes parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées. Il faut mentionner que les mesures de sauvegarde concernent non seulement les effets directs de la guerre mais aussi les effets indirects et secondaires. Chacune des hautes parties contractantes s'engage à prendre des mesures de sauvegarde à la fois géographiquement : sur son propre territoire et préventivement : dès le temps de paix cet engagement est basé sur l'idée fondamentale que le patrimoine culturel et sa sauvegarde intéressent toute la communauté internationale et le pays détenteur des biens culturels reste comptable (voire responsable) de la sauvegarde de ces biens vis-à-vis de cette communauté34(*). Mais, lorsqu'on demande à une armée ennemie de respecter les biens culturels d'un pays, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il prenne soin des biens sur son sol. Cette disposition laisse à chacune des parties une large liberté pour évaluer les mesures qu'elle souhaite prendre35(*). En effet, chaque haute partie contractante doit définir les effets prévisibles d'un conflit armé. Et indépendamment de cette définition, la partie reste libre de prendre et de choisir les mesures jugées par elle appropriées. L'article laisse ainsi une grande liberté d'adoption et d'imagination aux hautes parties contractantes. Les conflits ont représenté une menace sérieuse pour l'intégrité des biens culturels situés sur les territoires concernés. Le plus souvent, malheureusement, cette menace s'est réalisée sous forme de destruction de nombreux biens culturels36(*). * 27 CICR Règles essentielles des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, Genève, CICR, 1990, p37. * 28 V. PIETRO, Dictionnaire de Droit International des conflits armés, Genève, CICR, 1988, p29. * 29 H. ASCENSIO, Droit international pénal, Paris, éd. Apedone, 2000, p569. * 30 Article 1er de la convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels. * 31 Idem, p572. * 32 Ibidem. * 33 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p16. * 34 TOMAN JIRI, La protection des biens culturels en cas de conflit armé, Paris, éd. UNESCO, 1994, p79. * 35 Article 3 de la convention de la Haye de 1954. * 36 J. KONOPKA, La protection des biens Culturels en temps de guerre et de paix d'après les conventions internationales, Genève, CICR, 1997, p163. |
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