C. Les principes généraux de droit
Les principes généraux de droit sont
qualifiés par la cour internationale de justice de « principes
généraux humanitaires » ou de «
considérations élémentaires d'humanité ».
Ces principes généraux humanitaires lient tous
les Etats en dehors de tout prescrit conventionnel ou coutumier précis.
Quand bien même un acte donné ne serait pas contraire à un
prescrit conventionnel déterminé, il sera tenu pour illicite s'il
viole un de ces « principes généraux
humanitaires ».
Parmi ces principes généraux humanitaires qui
doivent être respectés même en l'absence de tout engagement
contractuel, l'on pourrait citer le respect de l'être humain et de sa
dignité, le devoir pour les Etats étrangers de fournir une
assistance humanitaire aux victimes d'une situation d'urgence à laquelle
l'Etat territorialement compétent ne pourrait faire face tout seul,
l'obligation de coopérer avec les autres Etats pour le respect et la
mise en oeuvre du droit à la vie.
Par ailleurs, ces principes généraux
humanitaires ne créent pas seulement des obligations internationales
à la charge des parties à un conflit qu'il s'agisse de
gouvernement ou des insurgés. De l'avis de la cour, ils fondent
même en droit l'obligation des Etats de « respecter et de faire
respecter » les conventions de Genève en toutes circonstances.
C'est à cela que ces principes généraux sont à la
fois sources et fondements du DIH en ce sen qu'ils revêtent un
caractère impératif. Ils s'imposent dès lors en cas des
conflits armés, à toutes les parties, gouvernementales ou
insurgées.
|