La protection des biens culturels en droit international humanitaire( Télécharger le fichier original )par Francois Munguiko Kyuma UNIGOM - Licence 2013 |
§3. Les sources du D.I.HLes sources du DIH sont d'origine coutumière mais elles ont été largement codifiées au Vingtième Siècle et pour la plupart d'entre elles, elles ont toujours valeur coutumière pour les Etats qui n'ont ni ratifié, ni adhéré aux textes conventionnels22(*). Le droit des conflits armés étant une partie intégrante du droit international public il dispose donc des mêmes catégories des sources que celles prévues à l'article 38 du statut de la C.I.J à savoir les traités, la doctrine, les principes généraux de droit et la jurisprudence23(*). A. Sources coutumièresLa première source du droit des conflits armés est le droit coutumier qui, bien souvent, n'a pas été supplanté par le droit conventionnel. En effet, il arrive que les Etats fassent recours au droit coutumier pour combler les lacunes, par exemple lorsqu'ils ne parviennent pas à trouver un terrain d'attente sur une nouvelle disposition conventionnelle. Si la coutume est bien souvent à l'origine des traités précisés qui l'ont codifiée, ces mêmes traités, en modifiant ou en développant la règle coutumière, peuvent devenir également source de coutume. Ainsi, en cas de lacunes du droit conventionnel, de non ratification par certains Etats, voire de dénonciation, les règles coutumières peuvent s'appliquer aux conflits armés à partir du moment où il ya une pratique constante et uniforme des Etats et la convention de l'existence d'un droit ou d'une obligation. On peut citer à cet égard le Manuel san Remo, adopté en 1994 et qui a été conçu pour pallier les insuffisances du Droit International Humanitaire concernant la guerre navale. B. Sources conventionnellesMalgré antériorité du droit coutumier, les traités constituent aujourd'hui la source la plus courante et la plus solide du droit international. C'est ainsi que les quatre conventions de Genève, relatives à la protection des victimes de guerre, constituent les principales sources du droit international humanitaire24(*) : - Convention pour amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Ière convention de Genève) ; - Convention pour amélioration du sort des blessés des malades et des naufragés des forces armées sur mer (IIème convention de Genève) ; - La convention relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIème convention de Genève) ; - Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVème convention de Genève) ; A ces conventions, il faudrait ajouter les deux protocoles adoptés le 08 juin 1977 : - Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) ; - Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II). D'autres règles du DIH, notamment celle que réglementent la conduite des hostilités et restreignent les moyens et méthodes de guerre, sont codifiées dans des textes tels que : - Conventions de la Haye de 1907 ; - Protocole de Genève de 1925 ; - Convention de 1972 sur les armes biologiques ; - Convention de 1980 sur certaines armes classiques ; - Convention de 1993 sur les armes chimiques ; - Convention d'Ottawa du 3-4 décembre 1997 sur les mines anti-personnelles. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Il ya actuellement près d'une trentaine de textes internationaux en matière de D.I.H. Parmi ceux-ci, citons : les 15 conventions de la Haye de 1899 et 1907, les 4 conventions de Genève du 12 août 1949, les traités de Paris du 15 janvier 1993. Parmi toutes ces conventions, il est d'usage de distinguer le droit de la Haye et le droit de Genève. a. Droit de la Haye Il faut envisager le droit de la Haye sous l'angle de la restructuration des droits des combattants. Le D.I.H est né sur un champ de bataille et visait à protéger d'abord le combattant. Parmi les 15 conventions de la Haye, il convient de mentionner outre la quatrième concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et le règlement qui y est annexé, la cinquième et la treizième conventions relatives aux droits et devoirs des puissances et des personnes neutres, respectivement en cas de guerre sur terre et de guerre maritime. b. Le droit de Genève La première convention à être adoptée, le 22 août 1864 concerne l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne25(*). Elle a été remaniée en 1906, après la première guerre mondiale en 1929 et une fois encore à l'issue de la seconde guerre mondiale. La première convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne a été signée le 12 Août 1949. Elle constitue le droit en vigueur en matière de protection des blessés et des malades dans la guerre sur terre. La deuxième convention de Genève concerne l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. La troisième convention de Genève est relative au traitement des prisonniers de guerre. Elle a été adoptée le 12 août 1949. Enfin, il existe une quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. L'ensemble de ces conventions fait partie de ce que l'on appelle le Droit de Genève26(*). * 22 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p16. * 23 Article 38 du statut de la C.I.J. * 24 M. DJIENA WIMBOU, Op.cit, p18. * 25 J. PREUX, Le Droit International Humanitaire, Genève, CICR, 1993, p120. * 26 B. PATRICIA, Op.cit, p53. |
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