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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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CONCLUSION GENERALE

Notre préoccupation avait pour objectif de circonscrire tous les paramètres de ce non respect en vue d'en proposer les pistes des solutions pour le renforcement de leur application.

Ainsi, l'approche méthodologique a été soutenu par la technique documentaire qui nous a permis de consulté une littérature suffisante sur la protection des biens culturels.

Au cours de notre cheminement, il a été d'abord question de la présentation du cadre d'étude notamment sur l'approche théorique et conceptuelle, la notion de DIH, la notion de biens civils et biens culturels ainsi que celle de territoire occupé en DIH.

Ce premier chapitre nous a permis de circonscrire le cadre théorique et méthodologique de notre étude. Il s'agissant de baliser la théorie d'où est née notre problématique et à laquelle elle se proposait d'amener une contribution.

L'interdiction d'attaque des biens civils et biens culturels implique celle de tous actes de violence, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif c'est-à-dire ces biens ne sont pas des objectifs militaires, ainsi : chaque pays a sa propre définition nationale de biens culturel et même dans les conventions internationales en la matière, les définitions diffèrent en fonction de l'objectif poursuivi.

En effet, ce deuxième chapitre, les mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat sur le territoire occupé.

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence le fait qu'en considérant que pour être efficace, la protection des biens culturels doit être organisée dès le temps de paix par des mesures adéquates contraignantes tant au niveau national qu'international.

Il a donc été développé en trois phases essentielles à savoir : la protection des biens culturels en DIH ; les textes protecteurs des biens culturels et les différents organes protecteurs des biens culturels.

Dans ce même chapitre, il s'est agi de relever également que les biens culturels ne doivent être l'objet d'aucun acte d'hostilité, ni être utilisés à des fins susceptibles de les exposer à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé.

Néanmoins, la convention de 1954 autorise également l'utilisation des biens culturels pour l'action militaire dans le cas où cette utilisation est exigée pour des raisons de nécessité militaire impérative.

Nous avons succinctement montré que la protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au Registre international des biens culturels sous protection spéciale.

Eu égard à cela, nous avons établi le fait que la différence entre la protection renforcée et la protection générale ne réside pas dans les obligations de l'attaquant mais dans celles de la partie qui détient le bien culturel.

Les Etats ont donc l'obligation de juger ou d'extrader toute personne accusée d'avoir commis une quelconque de ces violations, en application du principe de la compétence universelle.

En outre, la place du droit international pénal dans le système de protection international des biens culturels est généralement faible et limitée.

La plupart des traités et conventions, en effet, se limitent souvent à mettre en place des systèmes préventifs de protection et visent, avant tout à offrir des solutions aux problèmes de restitution des biens culturels à leurs propriétaires ou de retour dans leur pays d'origine.

En ce qui concerne les biens culturels, l'article 8 à son alinéa IX du statut de la CPI dispose que constitue un crime de guerre « le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science, des monuments historiques, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ».

Afin d'aboutir à un meilleur résultat, l'UNESCO doit aider, entre autres au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir surtout « en veillant à la conservation et à la protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions à cet effet ».

En revanche, le troisième chapitre qui est le dernier de notre étude porte sur la problématique du non respect de l'application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Il est le lieu pour nous de vérifier l'hypothèse émise au départ de ladite recherche.

Nous avons posé que le Droit International Humanitaire prévoit des mécanismes de protection des biens culturels d'un Etat en cas de l'occupation du territoire de dernier mais qu'ils souffriraient d'un déficit d'application et que le non respect de ces mécanismes serait lié à plusieurs facteurs notamment l'incivisme des parties en conflit ou encore l'absence des mesures répressives contraignantes pour l'accompagnement de ces mécanismes.

En fin, ce qui serait à la base de leur non application, c'est la défaillance des institutions protectrices, la passivité de la communauté internationale et la pluralité des pays non signataires.

Ce dernier chapitre est divisé en trois sections :

La première porte sur le non-respect lié aux parties ou Etats en conflit ; la deuxième section porte sur le non respect lié aux institutions protectrices des biens culturels et enfin, la troisième a trait au non respect lié aux mécanismes eux-mêmes. Nous y avons également proposer des pistes des solutions envisageables pour le renforcement de l'application de ces mécanismes.

En effet, le Mali a connu un conflit majeur au cours de l'année 2012 où les rebelles Touaregs d'Ansar dine et du Mujao ont occupé le Nord du pays à la suite du désordre occasionné par le coup d'Etat du capitaine SANOGO.

Deux jours plutard, des membres du groupe Ansar dine Défenseurs de l'Islam, ont procédé à la destruction des biens religieux à Tombouctou, dont plusieurs mausolées de Saints musulmans ainsi qu'une partie de la mosquée Sidi Yahia.

Nous tenons aussi à rappeler que plus de cent mille manuscrits anciens ont également été menacés de destruction par des groupes islamistes.

Il apparait clairement que les parties en conflit à savoir le Gouvernement provisoire malien d'un côté et les rebelles de l'autre côté n'ont pas respecté la convention universelle sur la protection du Patrimoine Culturel pendant le conflit armé.

L'on a remarqué que la protection du Patrimoine Culturel n'était pas la priorité des autorités maliennes lors des échanges des tirs avec les rebelles sur les biens immeubles déjà gravement endommagés.

Du côté des rebelles, la situation était encore pire parce qu'ils ne connaissent pas les différentes conventions liées à la protection du Patrimoine Culturel mais aussi à cause de l'intégrisme religieux.

En outre, notons de même que la République Démocratique du Congo (RDC) connaît depuis 1999 une situation de conflit intense marquée par différentes crises militaires et armées qui mettent en mal le patrimoine culturel. Mais pour les esprits avertis, la destruction de ce patrimoine ne date pas d'hier, elle date de bien avant l'indépendance.

L'UNESCO a ainsi déclaré 5 sites comme patrimoine mondial dont trois comme sites culturels. Il s'agit des parcs des Virunga, de Garamba et de Salonga. Les deux autres restants dont le pars de Kahuzi biega et la réserve d'Okapi d'Epulu sont classés patrimoines naturels. Les différents rebelles dont ceux du CNDP ont massacré à la mitrailleuse plusieurs espèces parmi lesquelles les hippopotames dont le nombre a chuté en Vingt ans de 29.500 à 400.

Ainsi, des récents affrontements opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23 ont détérioré les biens culturels par le trafic illicite des hippopotames et antilopes au Rwanda et en Ouganda.

On note aussi le bombardement de la paroisse Saint-Paul de Goma ; d'une Eglise Anglicane du Congo et de l'école primaire de Luberizi abritant les déplacés dans le quartier MURARA, Avenue Office II au Nord-Kivu. Il est donc clair que les violations des mécanismes de protection des biens culturels sont flagrantes et le bilan est très alarmant. C'est pour cette raison que nous avons émis quelques pistes de renforcement notamment la mise en place des structures de gestion et de protection des biens culturels en temps de paix et en situation de conflit ; la mise sur pied des procédures coercitives dans l'application de ces mesures ; les poursuites pénales immédiates et inconditionnelles à l'encontre des responsables des destructions des biens culturels.

En effet, au cours de notre cheminement, nous n'avons pas abordé l'aspect consistant en une analyse jurisprudentielle des arrêts rendus par la CIJ en matière de protection des biens culturels d'un Etat sur le territoire occupé car nous n'avons pas accédé à des arrêts en la matière.

C'est pour des recherches ultérieures peuvent étudier à fond, cette question en examinant tous les engins politico-juridique de cette injustifiable absence des arrêts rendus sur les contentieux déjà établis dans ce domaine.

Tout travail humain étant non parfait, nous sommes conscients que tous les aspects de ce sujet n'ont pas été pris en compte ou abordés. D'autres chercheurs pourront éventuellement nous compléter pour que cette question très complexe soit suffisamment exploitée et de plus en plus clarifiée.

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