§3. Les moyens
préconisés pour que les parties respectent ces
mécanismes
Pour que les parties en conflit puissent respecter les
mécanismes de protection des biens culturels, nous préconisons
entre autres les moyens suivants :
- le respect des différents instruments juridique en
rapport avec la protection des biens culturels en cas de conflit afin qu'ils
soient des éléments normatifs et de répression. Il s'agit
entre autres des conventions comme celle de la Haye de 1954 et ses protocoles.
La convention de l'UNESCO de 1970, la convention d'Unidroit de 1995 et la
complémentarité entre les deux conventions, puis les
recommandations de l'UNESCO en cette matière et enfin, les
législations nationales ;
Dans le cas de la RDC, il s'agit de l'ordonnance-loi
n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens
culturels et le décret-royal du 16 Août 1939 dans son aspect
portant sur les sites naturels ;
- le respect du statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale (CPI) dans son article 8 alinéa IX sur les crimes de
guerre qui dispose que « les fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'Art, à la
sciences ou à l'action caritative, des monuments historiques des
hôpitaux et des lieux où les malades ou des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires » ;
- les parties en conflit s'efforceront de mettre en vigueur,
par voies d'accords spéciaux les différentes conventions et
recommandations portant sur la protection des bines culturels ;
- le respect de l'article 53 du Protocole additionnel à
la convention de Genève du 12 Août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux ;
- solliciter l'expertise de l'UNESCO pour la signalisation des
biens culturels et leur mise en place sous protection spéciale suivant
les articles 6 et 8 de la convention de la Haye ;
- les hautes parties contractantes peuvent faire appel au
concours technique de l'organisation des nations-unies pour l'éducation,
la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs
biens culturels ou à propos de tout autre problème
dérivant de l'application de la convention de la Haye ;
- solliciter les bons offices des puissances protectrices en
cas de désaccord sur l'application ou l'interprétation des
dispositions de la convention de la Haye ;
- se communiquer mutuellement, par l'intermédiaire du
Directeur Général, les lois et les dispositions administratives
qu'elles viennent à adopter pour assurer l'application de ces
mécanismes.
Toutefois, tout ceci ne sera possible que si les parties en
conflit font preuve d'un certain civisme pour ces textes
réglementaires.
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