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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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§3. Les moyens préconisés pour que les parties respectent ces mécanismes

Pour que les parties en conflit puissent respecter les mécanismes de protection des biens culturels, nous préconisons entre autres les moyens suivants :

- le respect des différents instruments juridique en rapport avec la protection des biens culturels en cas de conflit afin qu'ils soient des éléments normatifs et de répression. Il s'agit entre autres des conventions comme celle de la Haye de 1954 et ses protocoles. La convention de l'UNESCO de 1970, la convention d'Unidroit de 1995 et la complémentarité entre les deux conventions, puis les recommandations de l'UNESCO en cette matière et enfin, les législations nationales ;

Dans le cas de la RDC, il s'agit de l'ordonnance-loi n°71-016 du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels et le décret-royal du 16 Août 1939 dans son aspect portant sur les sites naturels ;

- le respect du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) dans son article 8 alinéa IX sur les crimes de guerre qui dispose que « les fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'Art, à la sciences ou à l'action caritative, des monuments historiques des hôpitaux et des lieux où les malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires » ;

- les parties en conflit s'efforceront de mettre en vigueur, par voies d'accords spéciaux les différentes conventions et recommandations portant sur la protection des bines culturels ;

- le respect de l'article 53 du Protocole additionnel à la convention de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ;

- solliciter l'expertise de l'UNESCO pour la signalisation des biens culturels et leur mise en place sous protection spéciale suivant les articles 6 et 8 de la convention de la Haye ;

- les hautes parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'organisation des nations-unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs biens culturels ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application de la convention de la Haye ;

- solliciter les bons offices des puissances protectrices en cas de désaccord sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la convention de la Haye ;

- se communiquer mutuellement, par l'intermédiaire du Directeur Général, les lois et les dispositions administratives qu'elles viennent à adopter pour assurer l'application de ces mécanismes.

Toutefois, tout ceci ne sera possible que si les parties en conflit font preuve d'un certain civisme pour ces textes réglementaires.

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