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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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§2. Mesures à prendre en temps de Paix

En vertu de l'article 3 de la convention de 1954, les Etats doivent prévoir en temps de Paix la protection des biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'ils estiment appropriées.

Aucune précision n'est toute fois donnée quant aux mesures à prendre.

Le deuxième protocole se veut plus explicite à cet égard et donne des exemples précis des mesures concrètes à prendre en temps de paix48(*).

- l'établissement d'inventaires ;

- la planification des mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments ;

- la préparation de l'enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection ;

- la désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

Ces mesures ont une grande importance pratique, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Il est toute fois évident que de telles mesures requièrent également des moyens financiers et un savoir faire. C'est pourquoi le deuxième protocole prévoit la constitution d'un fonds pour la protection de ces biens culturels.

Ce fonds a été spécifiquement créé pour fournir une assistance financière ou autre afin de soutenir les mesures préparatoires ou autres dispositions à prendre en temps de Paix. Il est géré par un comité de protection dont la création est également prévue par le Deuxième protocole.

Le fonds est alimenté par les contributions volontaires des Etats parties au deuxième protocole.

Certains Etats voulaient instaurer des contributions obligatoires mais cette proposition a finalement été rejetée.

Par ailleurs, le deuxième protocole développe la disposition relativement générale sur la diffusion, qui est contenue dans la convention de 195449(*).

Là encore, le texte donne les exemples précis des mesures concrètes à prendre pour assurer la diffusion, en particulier auprès des autorités militaires et civiles qui assument des responsabilités touchant à l'application du protocole.

Ces personnes doivent connaître parfaitement le contenu du protocole et, à cette fin, il est prévu que les Etats parties50(*).

« Incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens culturels ;

- élaborent et mettent en oeuvre, en coopération avec l'UNESCO et les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes, des programmes d'instruction et d'éducation en temps de paix ;

- se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de Directeur Général, des informations concernant les lois, les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux alinéas précédents ;

- se communiquent le plus rapidement possible, par l'intermédiaire de Directeur général, les lois et les dispositions administratives qu'ils viennent à adopter pour assurer l'application du protocole ».

L'expérience du comité international de la Croix-Rouge démontre largement que la diffusion joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de faire respecter le Droit International Humanitaire.

La convention de 1954 autorise également l'utilisation des biens culturels pour l'action militaire dans le cas où cette utilisation est exigée pour des raisons de nécessité militaire impérative. Le problème évoqué plus haut se pose en ce qui concerne les exceptions relatives à l'utilisation des biens culturels.

Ces exceptions ne sont pas clairement définies et davantage de précision renforcerait la protection des biens culturels.

Il est difficile de concevoir une interdiction absolue d'utiliser des biens culturels pour l'action militaire, car il peut en effet exister des situations dans lesquelles les militaires ont des bonnes raisons de se servir de ces biens.

Un exemple classique est le cas des troupes en retraite qui doivent se réfugier dans un bien culturel pour se défendre.

Etant donné que les seules exceptions sont les cas de nécessité militaire impérative, une telle utilisation n'est autorisée que s'il n'existe aucune autre solution. C'est pourquoi le deuxième protocole dispose qu'une dérogation fondée sur une nécessité militaire impérative peut être invoquée pour utiliser un bien culturel à des fins d'action militaire uniquement lorsque et aussi longtemps qu'aucun choix n'est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent51(*).

Enfin, il convient de souligner que la décision d'attaquer ou d'utiliser un bien culturel au titre des exceptions précédemment mentionnées ne peut être prise que par le commandant d'une formation égale en importance à un bataillon, ou d'une formation de taille plus petite lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement52(*).

* 48 Article 5, Deuxième protocole additionnel de la convention de la Haye sur la protection des biens culturels.

* 49 Article 25 de la convention de 1954.

* 50 Article 30 Deuxième protocole additionnel de la convention de la Haye sur la Protection des biens culturels.

* 51 Article 6-6 deuxième protocole additionnel.

* 52 Article 4-2 Convention de 1954.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon