La protection des biens culturels en droit international humanitaire( Télécharger le fichier original )par Francois Munguiko Kyuma UNIGOM - Licence 2013 |
§3. Puissance protectriceLa puissance protectrice est un « Etat chargé par un autre Etat (dit puissance d'origine) de sauvegarder ses intérêts et ceux de ses ressortissants auprès d'un troisième Etat (dit Etat de résidence)53(*). On parle aussi de « substitut » s'il s'agit d'un organisme humanitaire tel que le CICR. A cet effet, « les puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatiques ou consulaire désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agreement de la puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission. Aussi, les parties aux conflits faciliteront-elles, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des puissances protectrices ». Aux termes de l'article 5 : « Il est du devoir des parties à un conflit dès le début de ce conflit d'assurer le respect et la mise en oeuvre des conventions et du protocole par l'application du système des puissances protectrices y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces puissances. Dans le cas d'un désaccord entre les belligérants pour désigner la puissance protectrice, deux solutions sont proposées aux parties par les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 du protocole I. D'abord, « si une puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début du conflit, le comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira la désignation sans délai d'une puissance protectrice agrée par les parties au conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de puissance protectrice vis-à-vis d'une partie adverse et demander à chacune des parties adverse de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme puissance protectrice de l'autre partie. Ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande ; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes »54(*). Enfin « si, en dépit de ce qui précède, il ya défaut de la puissance protectrice, les parties en conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après des consultations avec les dites parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ces fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des parties au conflit ; les parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux conventions et au protocole I »55(*). Paradoxalement, en dépit de cette obligation, le mécanisme de la puissance protectrice est peu efficace. Le mécanisme tel que prévu dans les conventions de 1949, a mal fonctionné56(*). En effet, les conflits où les puissances protectrices ont été désignées sont rares. Deux raisons expliquent ainsi les insuffisances du mécanisme, d'une part la nécessité d'obtenir le consentement des parties en conflit, puissance tierce. Ces insuffisances justifient l'importance du rôle du CICR qui s'est affirmé. Le CICR qui préfère toujours obtenir le consentement des parties que d'utiliser les prérogatives automatiques prévues par les conventions de Genève, s'est incontestablement affirmé57(*). Les limites du système sont accentuées par les Etats qui n'ont pas jugé utile de prévoir, dans le protocole II, l'extension aux conflits armés non internationaux, du mécanisme de la puissance protectrice et du substitut. * 53 Article 21 de la convention de la Haye du 14 Mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. * 54 Article 5 du Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. * 55 Article 10 commun aux trois premières conventions et 11 de la quatrième convention de Genève. * 56 V. FORSYTH DAVID Who guards the guardians : third parties and the law of armed conflict, Genève, CICR, Vol 70, n°1, Janvier 1976, p4. * 57 V. CHRISTIAN DOMINICE, La mise en oeuvre du droit humanitaire, in les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, PUF, 1978, p507. |
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