Section 3 : La pension de titres
La technique de la pension de titres, définie par le
code monétaire et financier à l'article L211-27 comme «
l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de
placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation
cède en pleine propriété à une autre personne
morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement
immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant prix convenu,
des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire
s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à
reprendre les titres, le second à les rétrocéder à
un prix et une date convenus » aurait pu constituer une technique
juridique pertinente de contournement des règles du monopole bancaire.
En effet, à la lecture de cet article, on comprend de ce
mécanisme qu'il permet à celui qui détient des
créances valorisables (des titres de société, des
créances client) mais peu liquides de les mobiliser auprès d'un
tiers afin d'obtenir un financement. D'un côté, le cédant
peut mobiliser des créances pour obtenir de la trésorerie, de
l'autre, le cessionnaire utilise son excédent de trésorerie et
obtient le paiement d'un intérêt tout en étant garanti par
la mise en pension des titres du cédant (transfert temporaire de
propriété des titres) à charge pour lui de
rétrocéder les titres lorsque l'avance est remboursée par
le cédant, majorée des intérêts.
L'ingéniosité de l'opération réside dans le fait
qu'il s'agit d'une technique de prêt « masquée », qui
présente l'avantage d'être exemptée du monopole bancaire,
bien que la technique revienne, économiquement, à effectuer une
opération de crédit. En effet, l'article L511-7 CMF dispose que
« les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne
font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature,
puisse prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets
publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34 CMF
».
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Cependant, cette exemption perd de son intérêt
car une disposition vient en réduire la portée de façon
considérable. En effet, l'article L211-34 CMF dispose que «
toutefois, seuls les établissements de crédit et les
sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les
effets privés. ». Ainsi, la brèche ouverte par
l'article L211-27 permettant théoriquement à « toute
entreprise » de prendre des titres en pension contre l'octroi d'un
financement avec intérêt ne s'applique pas aux effets
privés qui ne peuvent être mis en pension qu'auprès des EC
et des sociétés de financement. Cela est dommageable dans le sens
où cette disposition réintroduit, en quelque sorte, le monopole
bancaire, là où elle l'excluait. Economiquement, il aurait
été plus judicieux de permettre à toute entité
personne morale de prendre des titres en pension pour fournir aux agents dans
le besoin du crédit à court-terme, en ce sens que les
établissements de crédit, une fois de plus, seront
réticents envers les entités risquées dont les titres
potentiellement « pensionnables » ne présentent
qu'une valeur faible, alors que d'autres entités, moins averses au
risque, auraient pu se substituer aux banques.
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