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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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Chapitre 2 : Règlementation française de la société de financement

En ce qu'elle n'est pas un établissement de crédit, juridiquement, la société de financement tombe de facto dans la catégorie innomée des entités de shadow banking. Lors de son adoption, s'est donc posée la question de son régime prudentiel, au-delà de son régime d'agrément et de fonctionnement. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la société de financement, comme toute entité de SB, présente les risques de contrepartie, d'illiquidité, et de « runs » exposés précédemment. Elle peut, si elle est filiale d'un EC, faire courir des risques à l'ensemble du système bancaire. En vertu de son statut lui interdisant la collecte des dépôts165, la société de financement bénéficie de sources de refinancement limitées : elles n'ont pas accès au marché interbancaire ou aux facilités de paiement de la Banque centrale européenne. En cas de risque, la seule solution pour se refinancer consiste à céder des créances sur le marché financier, le marché monétaire leur étant fermé, ce qui peut conduire à des situations d'illiquidité. Comme la société de financement financera ses crédits via des

165 Art L511-5 code monétaire et financier

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emprunts sur le marché, elle est vulnérable au risque de contrepartie car la défaillance de ses débiteurs la rend incapable de rembourser ses propres créanciers, sauf à céder massivement et pour une valeur souvent sous-évaluée, ses actifs sur le marché, ce qui peut précipiter sa perte, ce qui est d'autant plus dangereux car la société de financement ne bénéficie pas de l'accès au marché interbancaire ou de dépôts pour ajuster en cas de risque de contrepartie. Sa situation précaire commandait, donc, un régime prudentiel particulier.

A cet égard, toute la question est de savoir dans quelle mesure la règlementation prudentielle choisie s'écartera ou non de celle applicable aux banques, avec les conséquences que cela entraine en termes d'attractivité.

Les grandes lignes du régime prudentiel applicable à la société de financement ont été dévoilées par Danièle NOUY, ex-secrétaire générale de l'ACPR à l'époque de l'adoption de l'ordonnance du 27 juin 2013. Le régime prudentiel a été fixé, définitivement, par voie d'arrêté166. Il précise notamment que le régime prudentiel de la société de financement répond à deux objectifs : d'abord, conférer à ces entités une robustesse comparable à celle de la directive CRD IV ; ensuite, l'adaptation du régime aux spécificités des anciennes sociétés financières, devenues désormais sociétés de financement. La directive CRD IV permet en effet d'utiliser des pondérations de risques identiques à celles applicables aux EC pour les sociétés de financement : ce qui a notamment des incidences en matière d'éligibilité des prêts cautionnés par les sociétés de financement au refinancement par obligations sécurisées. On recherche ainsi l'alignement le plus large possible avec le régime prudentiel des EC 167(afin de préserver la stabilité financière, et de ne pas instaurer de distorsion de concurrence avec les EC). En ce qui concerne les fonds propres, le principe sera celui de la soumission au package CRD / CRR avec quelques ajustements tenant compte de la spécificité des sociétés de financement168. Ainsi en matière d'exigences de liquidité et de levier 169ou d'adhésion au fond de garantie des dépôts dont elles sont dispensées.

166 Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement, JORF n°0301 du 28 décembre 2013

167 Article 11 : Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 119 et du e du paragraphe 1 de l'article 129 du règlement (HE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les sociétés de financement sont réputées comparables en termes de solidité à celles qui s'appliquent aux établissements, au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement.

168 Article 2 : Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application : 1° Du règlement (HE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; 2° Du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 susvisé ; 3° Du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 susvisé ; 4° De l'arrêté du 5 mai 2009 susvisé.

169 Article 7 : Les sociétés de financement ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (HE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé,

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Ces modalités de régime étant précisées, reste à examiner leur pertinence économique au regard à la fois de l'objectif de libéralisation du crédit et de celui de stabilité financière.

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