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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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Section 2 : Le potentiel de la société de financement

L'introduction de la société de financement en droit français aurait pu être source de nouvelles exploitations par la pratique. En effet, cette forme juridique présente l'avantage de permettre la réalisation d'opérations de crédit à titre régulier sans collecter des fonds du public et sans obtenir l'agrément d'établissement de crédit. La société de financement peut, en théorie, octroyer des prêts sur fonds propres ou sur des fonds empruntés par elle sur les marchés financiers. Jusqu'à présent, certaines entités non-bancaires qui désiraient pourtant effectuer des opérations de crédit se heurtaient à un dilemme. Elles avaient le choix entre d'une part se mettre en contravention avec la loi en exerçant des opérations de prêt à titre habituel, et d'autre part la sollicitation d'un agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour devenir un établissement de crédit. Comme on a pu le voir, le régime prudentiel de l'établissement de crédit correspond au niveau le plus élevé de contraintes (observation de ratios de fonds propres, application des règlementations issues de Bâle, règles concernant le capital et la gouvernance, l'actionnariat) ce qui se justifie par des impératifs de stabilité financière et de protection des déposants. Ce statut était donc, par nature, répulsif pour des entités qui, sans collecter les dépôts, et sans avoir une structure financière aussi solide, désiraient de temps à autre se livrer à des opérations de crédit. Même si rien n'empêchait un fonds d'investissement ou hedge fund non OPCVM de solliciter un tel agrément, aucune entité n'aurait songé se soumettre à des contraintes telles que celles pesant sur les EC, a fortiori en ces temps de durcissement prudentiel.

L'introduction du véhicule de la société de financement en droit français paraît rompre ce statuquo en ce qu'elle permet, conceptuellement, à des entités en capacité de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre régulier.

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Le premier avantage de la société de financement est qu'elle permet, là encore conceptuellement, de restaurer la sécurité juridique d'un certain nombre d'opérations, notamment des opérations de crédit déjà existantes dans la pratique par certaines entités du shadow banking (cf partie I). En outre, elle permet à d'autres entités de se lancer dans des opérations de crédit en étant protégées au regard de l'interdiction de l'article L511-5 CMF puisqu'il vise expressément les sociétés de financement. Ces sociétés pourront alors exercer des activités de crédit à titre habituel sans risquer les sanctions afférentes aux violations du monopole bancaire et exposées en introduction.

En pratique, quelles hypothèses cela pourrait recouvrir ?

Certains fonds monétaires (OPCVM monétaires), spécialisés dans de la dette à court-terme, pourraient vouloir se lancer dans des activités de crédit. Aussi, comme le statut de la société de financement est incompatible avec la gestion collective, il est envisageable pour la société de gestion de portefeuille qui héberge le fonds monétaire de créer une filiale qui prétendrait au statut de société de financement et serait capitalisée comme tel, afin de fournir des service de prêt à titre régulier aux clients habituels du fonds monétaire, sans recourir à l'émission de titres à court-terme.

De même, les nombreux fonds de private equity auraient un intérêt encore plus prononcé à créer des filiales sociétés de financement ou à solliciter directement ce statut, afin de pouvoir fournir, en plus de leurs investissements en capital, de la dette mezzanine non plus constituée sous forme obligataire mais sous forme de contrat de prêt. Il en va de même pour des fonds d'investissement alternatifs non constituée sous forme de gestion collective.

Ainsi, toute entité qui n'est pas une banque et qui désire fournir des prestations de crédit peut prétendre (directement ou au moyen de la création d'une filiale dédiée) au statut de société de financement, ce statut étant plus léger que celui d'une banque (donc théoriquement plus attractif) (FIA, fonds de gestion alternative, hedge funds, OPCVM dont certains peuvent intervenir sur le marché du refinancement mais pas sur le marché primaire).

Est-ce à dire que la société de financement constitue le nouvel eldorado juridique, la nouvelle « structure de droit commun » pour les entités du shadow banking qui espèrent pouvoir se livrer à des activités bancaires en étant protégées et adjuvées par un nouveau statut créé spécialement pour elles ?

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Il semble que les espoirs qu'autorise l'introduction de la société de financement en droit français se heurtent, pour autant, à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui, en vertu de l'article L511-10 du code monétaire et financier.

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