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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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Section 1 : Que reste-il du monopole bancaire français ?

Par « monopole bancaire », nous entendons le monopole des établissements de crédits établi par la loi bancaire de 1984. Dès lors, même si les sociétés de financement ont été rattachées aux dispositions relatives au monopole bancaire afin de bénéficier de son régime protecteur pour les activités de crédit, ce qui revient à les faire entrer « dans le champ » du monopole bancaire, il n'en demeure pas moins que, au sens strict, le monopole des EC est réduit par l'entrée même de la société de financement dans le paysage juridique français. En réalité, si le législateur n'avait pas procédé par rattachement de la société de financement (qui n'est pas un EC) au régime du monopole bancaire, cette notion aurait eu du mal à trouver encore sa place au sein du code monétaire et financier. Pour autant, même si elle est artificiellement maintenue dans la loi, nous verrons que, dans la pratique, le monopole bancaire est fortement réduit, à tel point qu'on se demande si on peut encore employer cette expression. Comme le souligne un auteur123, la définition des établissements de crédit à partir des crédits et des dépôts traduit un recul du concept d'opérations de banque, puisque celui ci disparaît de l'article L511-1 CMF. Il en va de même pour le monopole bancaire (ce qui n'est pas anodin, car il existe un lien entre la liste des opérations de banque et le monopole bancaire) l'article L511-5 CMF dispose désormais qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Ainsi, le monopole bancaire n'existe plus en matière de crédits puisque les EC partagent ce « monopole » avec d'autres entités non-bancaires (les sociétés de financement).

Pour les services de paiement, nous avons montré dans les développements précédents que suite à la directive SEPA et à la création des établissements de paiement, les banques ont perdu le monopole des services de paiement ; activité qu'elles partagent avec les EP. Elles ne conservent que les services bancaires de paiement, seuls mentionnés à l'art L311-1 CMF.

122 GAVALDA C., STOUFFLET J., « La loi bancaire du 24 janvier 1984 » in JCP G 1985, 3176

123 BONNEAU T., « La réforme des établissements de crédit - commentaire de l'ordonnance du 27 juin 2013 », in JCP E n°29, 18 juillet 2013, 1429

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Ainsi, il semble que le seul domaine qui demeure uniquement du ressort des établissements de crédit est l'activité de collecte des dépôts et les services bancaires de paiement. Cela se déduit des termes de l'article L511-5 du code monétaire et financier qui précise que « Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». D'ailleurs, comme pour faire porter l'emphase sur la collecte des dépôts, le législateur a modifié, avec l'ordonnance du 27 juin 2013, la définition des dépôts figurant à l'article L312-2 CMF : « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres ». Cette formulation, en se référant plus aux « fonds remboursables » qu'aux dépôts, se rapproche de la définition européenne.

De ces constatations, que conclure quant à l'existence du monopole bancaire français ?

A priori, il semble d'ores et déjà que l'expression « monopole bancaire français » soit désormais obsolète voire galvaudée, au point même qu'il serait fortement ambigu de continuer à l'employer, en ce sens qu'elle est de nature à introduire une confusion dans l'esprit du justiciable (c'est à dire des praticiens). En effet, il découle de notre analyse qu'il n'existe plus à proprement parler de « monopole bancaire », terme générique qui se justifiait en 1984 lorsque les établissements de crédit se voyaient réserver l'exécution des opérations de banque ; mais il existe un monopole des établissements de crédit pour certaines activités : à savoir la collecte de fonds remboursables du public et les services bancaires de paiement. C'est pourquoi un changement de terminologie s'impose de prime abord : il vaudrait, désormais, mieux parler de « monopole de la collecte de fonds remboursables du publics » et de « monopole des services bancaires de paiement » (ce qui serait un pléonasme). Sur le fond, il aurait été opportun de préciser clairement (et dans un même article) quels sont les domaines réservés des établissements de crédit, et les opérations pouvant éventuellement (mais pas exclusivement) être exercées par un établissement de crédit (les opérations de crédit et de paiement).

Au lieu de cela, demeure une réglementation peu lisible où, en liant la société de financement au monopole bancaire, le législateur introduit une confusion en laissant croire qu'il existe encore un monopole des EC pour le crédit, alors même que les sociétés de financement, bien

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qu'artificiellement rattachées au monopole, ne sont pas des EC. Le justiciable, ainsi, peut, par erreur, considérer que la société de financement est en fait un avatar des anciennes sociétés financières (la terminologie est d'ailleurs très proche) qui, elles, étaient des établissements de crédit, alors même que les sociétés de financement n'en sont pas. Nul doute que ce rattachement a permis à la notion de monopole bancaire de « subsister » au sein de la loi, alors même qu'elle est vidée de sa substance et qu'elle ne trouve plus aucune justification.

Ces ambiguïtés sont, en réalité, révélatrices de l'esprit du législateur : donner à la société de financement nouvelle la portée la plus restreinte possible, alors qu'elle semblait porteuse de potentialités économiques.

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