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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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TITRE 3:

LES CONSEQUENCES DES ATTEINTES EUROPEENNES AU MONOPOLE
BANCAIRE FRANÇAIS

Reprenant les objectifs précédemment décrits du règlement CRR I, il nous faudra examiner ses conséquences tant au niveau national (Chapitre 1er) qu'européen (Chapitre 2).

Chapitre 1er : Les conséquences au niveau national

La nouvelle définition de l'établissement de crédit (Section introductive) consécutive à la réforme et à l'introduction de la société de financement est de nature à interroger sur ce qu'il reste désormais du monopole bancaire français (Section 1) et sur les potentialités économiques offertes par l'introduction de cette nouvelle forme de prestataire (Section 2). Nous verrons cependant que, loin de constituer une réforme de portée, la société de financement est décevante (Section 3) car elle constitue une simple mise en conformité avec le droit de l'Union sans que le droit français n'ait pris en compte les besoins de la pratique. Nous verrons alors s'il est possible de répondre aux besoins autrement que par la société de financement, ce qui nous amènera à réfléchir de lege feranda.

Section introductive : La nouvelle définition de l'établissement de crédit en

droit français

Depuis 1984, l'article L511-1 I du code monétaire et financier disposait, comme on l'a vu, que « Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 ». Désormais, ce même article dispose que : « Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 ». Ce changement illustre la mise en conformité de la définition française de l'établissement de crédit avec celle retenue depuis 1977 par le droit de l'Union européenne. Il existe donc désormais un lien indissociable entre la réception des dépôts et l'octroi de crédit afin de pouvoir prétendre au statut d'établissement de crédit. Auparavant, il suffisait, pour être considéré comme un EC, d'effectuer l'une des opérations de

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banque prévue à l'article L311-1122. Désormais, ce n'est plus possible et le simple fait de réaliser une opération de banque, comme le crédit, ne permet pas d'obtenir la qualification d'EC en l'absence de la collecte des dépôts.

Ces évolutions conduisent, alors, à s'interroger sur ce qu'il demeure, aujourd'hui, du monopole bancaire français.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus