TITRE 3:
LES CONSEQUENCES DES ATTEINTES EUROPEENNES AU
MONOPOLE BANCAIRE FRANÇAIS
Reprenant les objectifs précédemment
décrits du règlement CRR I, il nous faudra examiner ses
conséquences tant au niveau national (Chapitre
1er) qu'européen (Chapitre 2).
Chapitre 1er : Les conséquences au niveau
national
La nouvelle définition de l'établissement de
crédit (Section introductive) consécutive à la
réforme et à l'introduction de la société de
financement est de nature à interroger sur ce qu'il reste
désormais du monopole bancaire français (Section 1) et sur les
potentialités économiques offertes par l'introduction de cette
nouvelle forme de prestataire (Section 2). Nous verrons cependant que, loin de
constituer une réforme de portée, la société de
financement est décevante (Section 3) car elle constitue une simple mise
en conformité avec le droit de l'Union sans que le droit français
n'ait pris en compte les besoins de la pratique. Nous verrons alors s'il est
possible de répondre aux besoins autrement que par la
société de financement, ce qui nous amènera à
réfléchir de lege feranda.
Section introductive : La nouvelle définition de
l'établissement de crédit en
droit français
Depuis 1984, l'article L511-1 I du code monétaire et
financier disposait, comme on l'a vu, que « Les établissements
de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de
profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L.
311-1 ». Désormais, ce même article dispose que : «
Les établissements de crédit sont les personnes morales dont
l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de
profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public
mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des
crédits mentionnés à l'article L. 313-1 ». Ce
changement illustre la mise en conformité de la définition
française de l'établissement de crédit avec celle retenue
depuis 1977 par le droit de l'Union européenne. Il existe donc
désormais un lien indissociable entre la réception des
dépôts et l'octroi de crédit afin de pouvoir
prétendre au statut d'établissement de crédit. Auparavant,
il suffisait, pour être considéré comme un EC, d'effectuer
l'une des opérations de
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banque prévue à l'article L311-1122.
Désormais, ce n'est plus possible et le simple fait de réaliser
une opération de banque, comme le crédit, ne permet pas d'obtenir
la qualification d'EC en l'absence de la collecte des dépôts.
Ces évolutions conduisent, alors, à s'interroger
sur ce qu'il demeure, aujourd'hui, du monopole bancaire français.
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