Chapitre 2 : L'émission de monnaie
électronique
La monnaie électronique est définie par la
directive 114l'ayant instaurée au sein de l'UE de cette
façon : « une valeur monétaire qui est stockée
sous une forme électronique, y compris magnétique,
représentant une créance sur l'émetteur, qui est remise
contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est
acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur
de monnaie électronique » (ex Monéo). La directive a
pour ambition de promouvoir la mise en place d'un véritable
marché unique des services de monnaie électronique en Europe en
promouvant l'accès de nouveaux acteurs sur ce marché,
caractérisé par une concurrence effective entre tous les acteurs
(donc, par définition entre les banques et d'autres
établissements). Ce texte a été transposé en droit
français par une loi du 28 janvier 2013115 notamment aux
articles L315-1 et suivants du code monétaire et financier. L'innovation
de cette loi est d'introduire en droit français, sous impulsion
européenne, l'établissement de monnaie électronique qui
vient compléter un peu plus la « mosaïque 116»
des établissements à « vocation bancaire
117» se développant à coté des
établissements de crédit. L'article L525-1 CMF dispose que les
émetteurs de monnaie électronique sont les établissements
de crédit et les établissements de monnaie électronique
(c'est donc que les EME constituent une catégorie autonome à part
entière aux cotés des EC). L'article L526-1 CMF définit
quant à lui les établissements de monnaie électronique
comme « des personnes morales qui émettent et gèrent
à titre de profession habituelle de la monnaie électronique
» ; la loi leur réserve même la possibilité de
fournir des services de paiement aux cotés des établissements de
paiement. C'est bien, en filigrane, considérer que l'exclusivité
de l'émission de monnaie électronique échappe aux banques
et est partagée entre trois entités : EC, EP, EME, d'où
l'idée de « mosaïque » avancée par Thierry
BONNEAU. Le monopole bancaire
114 Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16
septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des
établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que
la surveillance prudentielle de ces établissements.
115 LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière
116 BONNEAU T., « La mosaïque bancaire est-elle
de retour ? » in Revue de droit bancaire et financier, 2012,
repère 6.
117 LASSERRE-CAPDEVILLE J., « La réforme de la
monnaie électronique en droit français- un nouveau droit pour un
réel essor ? » in JCP G n°10, 4 mars 2013, doctr. 278
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voit ainsi lui échapper la monnaie électronique
qui ne saurait, dès lors, être listée parmi les
opérations de banque de l'article L311-1 CMF.
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