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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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Chapitre 2 : L'émission de monnaie électronique

La monnaie électronique est définie par la directive 114l'ayant instaurée au sein de l'UE de cette façon : « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est remise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique » (ex Monéo). La directive a pour ambition de promouvoir la mise en place d'un véritable marché unique des services de monnaie électronique en Europe en promouvant l'accès de nouveaux acteurs sur ce marché, caractérisé par une concurrence effective entre tous les acteurs (donc, par définition entre les banques et d'autres établissements). Ce texte a été transposé en droit français par une loi du 28 janvier 2013115 notamment aux articles L315-1 et suivants du code monétaire et financier. L'innovation de cette loi est d'introduire en droit français, sous impulsion européenne, l'établissement de monnaie électronique qui vient compléter un peu plus la « mosaïque 116» des établissements à « vocation bancaire 117» se développant à coté des établissements de crédit. L'article L525-1 CMF dispose que les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique (c'est donc que les EME constituent une catégorie autonome à part entière aux cotés des EC). L'article L526-1 CMF définit quant à lui les établissements de monnaie électronique comme « des personnes morales qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique » ; la loi leur réserve même la possibilité de fournir des services de paiement aux cotés des établissements de paiement. C'est bien, en filigrane, considérer que l'exclusivité de l'émission de monnaie électronique échappe aux banques et est partagée entre trois entités : EC, EP, EME, d'où l'idée de « mosaïque » avancée par Thierry BONNEAU. Le monopole bancaire

114 Directive 2009/110/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

115 LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

116 BONNEAU T., « La mosaïque bancaire est-elle de retour ? » in Revue de droit bancaire et financier, 2012, repère 6.

117 LASSERRE-CAPDEVILLE J., « La réforme de la monnaie électronique en droit français- un nouveau droit pour un réel essor ? » in JCP G n°10, 4 mars 2013, doctr. 278

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voit ainsi lui échapper la monnaie électronique qui ne saurait, dès lors, être listée parmi les opérations de banque de l'article L311-1 CMF.

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