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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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TITRE 2 :

LES ATTEINTES DIRECTES AU MONOPOLE BANCAIRE FRANÇAIS PAR LE
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

107 Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE

108 Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 38 JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

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Le monopole bancaire français, comme nous avons pu le voir, ressort de la liste des opérations de banque prévue à l'article L311-1 du code monétaire et financier. Le contenu de cet article, et donc les contours du monopole bancaire, a évolué au fil du temps au gré des réformes d'impulsion européenne. En effet, comme nous l'avons montré en introduction, l'Union européenne a été en quelque sorte l'instigatrice d'un changement de paradigme chez le législateur français. Avant 2009, en effet, le monopole bancaire français était conçu comme un absolu que la directive de 2006 tolérait de façon implicite. Dès lors, à l'époque, toutes les exemptions reposaient sur la logique de l'exception textuelle. En témoignait la rédaction de l'article L311-1 du code monétaire et financier qui disposait que « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. » Cette rédaction envisageait largement la liste des opérations de banque et concédait, en conséquence, aux établissements de crédit français un monopole étendu allant de la fourniture de crédit à la collecte des dépôts et à la fourniture de services de paiement. A partir de 2009, cependant, sous l'impulsion du législateur européen, nombre de segments ont été libéralisés ; de sorte que la liste des opérations de banque s'en trouva modifiée et, partant, le monopole bancaire altéré : ainsi en fut il - chronologiquement - à propos de la libéralisation des services de paiement (Chapitre 1er), de l'émission de monnaie électronique (Chapitre 2) et de fourniture de crédit (Chapitre 3).

Chapitre 1er : L'atteinte au monopole des paiements

Le développement des moyens électroniques de paiement et la volonté d'assurer le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement (cf : « L'Europe des paiements », supra) ont été à l'origine de l'adoption de la directive du 13 novembre 2007 109concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « directive SEPA » pour Single European Payment Area. Cette directive a été transposée par l'ordonnance du 15 juillet 2009110. Une de ses principales innovations est la création, aux cotés des établissements de crédit, des établissements de paiement dont l'activité spécifique essentielle est constituée par les services

109 Directive 2007/64/CE du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE

110 Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, complétée par un décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 et deux arrêtés du 29 juillet 2009 et du 29 octobre 2009.

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de paiement111. La directive est d'harmonisation totale obligeant ainsi les Etats membres à s'aligner à la manière du règlement. Selon l'article L522-6 CMF, un établissement de paiement est une personne morale fournissant à titre de profession habituelle des services de paiement. L'article L314-1 CMF énumère ce que la loi entend par services de paiement : virements, prélèvements, retraits et dépôts de fonds, émission d'instruments de paiement, acquisition d'ordres de paiement. L'opération de paiement doit donner lieu à un ordre de paiement électronique, être effectuée par le truchement d'un compte de paiement112. La loi prévoit également des exclusions dont font partie les effets papier.

La principale conséquence de cette ordonnance est la modification, sous impulsion européenne, de la liste des opérations de banque (et donc de l'article L311-1 CMF et par conséquent du monopole bancaire). En effet, désormais, les services de paiement entrant dans le champ de la directive ne sont plus couverts par le monopole bancaire mais sont ouverts à la concurrence : celle ci joue désormais entre des établissements de crédit et des établissements de paiement pour les mêmes services. D'où la modification de l'article L311-1 CMF. Celui ci qui disposait que « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. » dispose désormais que : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ». Les services bancaires de paiement désormais visés par la loi doivent être distingués des services de paiement en règle générale, car ils en constituent une sous catégorie. Les banques se voient cantonner les services bancaires de paiement, tolérés au sein du monopole, alors que les services de paiements non exclusivement bancaires peuvent désormais être assurés par des EP. Ainsi, le monopole bancaire voit lui échapper les services de paiement, car ceux ci peuvent être exécutés par plusieurs entités. Comme le résume un rapport au président de la République113, « Les services bancaires de paiement, tels que la délivrance de chèques ou l'émission et la gestion de monnaie électronique, font partie des opérations de banque qui constituent la profession habituelle des établissements de crédit ».

111 MATHEY N., « La réforme des services de paiement », in Revue de droit bancaire et financier n°1, Janvier 2010

112 BOUTEILLER P., « La transposition en droit français des dispositions européennes régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement » in JCP E n°39, 24 sept. 2009, 1987.

113 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna in JORF n°0006 du 8 janvier 2010 page 442

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La seconde atteinte temporelle au monopole bancaire en provenance du droit de l'UE est celle relative à l'émission de monnaie électronique.

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