C.
Imposition de l'extinction de la fiducie.
Le régime fiscal de l'extinction de la fiducie varie
également en fonction que le constituant exerce une activité
professionnelle ou cède la fiducie dans le cadre de son patrimoine
privé. Le même régime s'applique pour les actes constatant
l'extinction du mécanisme.
1. Constituant dans le cadre d'une activité
professionnelle
Lorsque le contrat de fiducie prend fin, les
conséquences fiscales à l'égard du patrimoine fiduciaire
sont celles rencontrées lors d'une cessation d'entreprise (article 201
du CGI). Il y a donc une imposition immédiate des
bénéfices non encore taxés, des plus-values
constatées lors de la cessation de la fiducie et des provisions non
encore réintégrées. Le patrimoine fiduciaire doit
être fiscalement liquidé en cas de cessation ou de dissolution du
constituant ou en cas de cession des droits détenus au titre du contrat
de fiducie. Un régime de neutralité peut trouver à
s'appliquer en cas de retour des biens dans le patrimoine du constituant
lorsque deux conditions sont remplies : -le contrat de fiducie prend
fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ; - le constituant
respecte un certain nombre d'engagements qui sont les mêmes que ceux
exigés du fiduciaire pour l'application de la neutralité lors du
transfert des actifs en fiducie.
2. Cession totale ou partielle de la fiducie par
le Constituant dans le cadre de son patrimoine privé
La transmission à titre onéreux de tout ou
partie des droits du constituant dans le patrimoine fiduciaire entraîne
la cessation fiscale (totale ou partielle) de la fiducie et l'imposition au nom
du constituant des résultats déterminés à la date
de la cessation dans les conditions prévues
Aux articles 201 et suivants du CGI. Une exception à ce
principe voudrait que le retour des biens ou droits du patrimoine fiduciaire
dans le patrimoine du constituant ne soit pas un fait générateur
d'Impôt sur Revenus lorsque l'opération de fiducie prend fin sans
liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend certains
engagements en cas de cession
ultérieure des biens ou droits concernés.
3.
Actes constatant l'extinction de la fiducie.
Les actes constatant l'extinction du contrat au
bénéfice du constituant (ou du cessionnaire de ses droits)
doivent être enregistrés dans les mêmes conditions et
donnent lieu à perception des mêmes droits et taxes que les actes
constatant la formation du contrat de fiducie. Par exception, les actes
constatant (au cours ou à l'extinction du contrat) le retour de tout ou
partie du patrimoine fiduciaire au constituant (ou au titulaire secondaire de
ses droits) ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de
publicité foncière sur les biens et droits
immobiliers. En cas de transfert des biens au bénéfice
d'un tiers, les droits de mutation de droit commun sont exigibles, même
en l'absence d'acte.
Lors du décès du constituant,
Le contrat de fiducie prend fin, et le patrimoine fiduciaire fait
alors de plein droit retour à la succession du constituant.
Les
indications relatives à la mise en fiducie des biens sont en principe
transposables au cas de retour des biens dans le patrimoine fiduciaire du
constituant.
L'étude de toute cette première partie nous a
permis de ressortir les désavantages de la fiducie : ses limites et
insuffisances en l'absence ou en présence d'une procédure
collective, le fait qu'elle constitue une charge supplémentaire pour des
fiduciaires qui ont une fonction bien déterminée. Soit la fiducie
se trouve incompatible à leur profession (avocats fiduciaires), soit ils
ne sont pas compétents pour mener une gestion locative du patrimoine
immobilier (les établissements de crédit fiduciaires). Par
ailleurs, elle peut échapper au bénéfice du
créancier fiduciaire titulaire d'une créance
disproportionnée, ce dernier se voyant soumis à une
nullité judiciaire. D'autre part la fiducie constitue une lourdeur
financière dans le cadre de la mise en place et l'efficacité de
l'institution du registre national de fiducie mais encore elle coûte
très chère aux parties ayant la qualité de constituant et
de fiduciaire qui doivent s'acquitter de nombreux impôts et taxes tant
à la constitution, que pendant le fonctionnement, qu'à la fin de
la fiducie (droits d'enregistrement, TVE, ISF, IS, BIC, Bénéfices
non commerciaux, Bénéfices agricoles).
Malgré ces inconvénients majeurs observés
dans ce mécanisme, elle demeure d'une immense utilité lorsqu'on
se lance dans diverses opérations immobilières.
2EME PARTIE : UTILITE DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER
Nous retrouvons l'utilité de la fiducie dans toute la
commodité qu'elle apporte ainsi que l'efficacité dont elle fait
preuve.
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