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La fiducie en immobilier

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par Marie EYOUM WONJE
Université de Cergy Pontoise France - master 2 droit des financements et des investissements immobiliers 2011
  

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SECTION 2 : FAIBLESSE DE LA FIDUCIE PENDANT LA PROCEDURE COLLECTIVE DU CONSTITUANT

La fiducie joue en défaveur du constituant en sauvegarde ou en redressement judiciaire mais aussi en sa défaveur en liquidation judiciaire lorsqu'il est en même temps bénéficiaire.

Paragraphe 1 : paralysie fiducie pendant période de sauvegarde et redressement judiciaire

Pour ce qui est des nullités de la période suspecte, Le régime de la fiducie à finalité de sûreté, s'aligne sur le droit commun des sûretés réelles : la nullité de plein droit trouve à s'appliquer à la seule hypothèse dans laquelle la fiducie-sûreté a été constituée pour garantir une dette antérieure. Il s'agit plus spécifiquement des fiducies-sûretés sans dépossession8(*).

En l'état antérieur du droit, l'article L. 632-1, 9° c.com prévoyait qu'étaient « nuls lorsqu'ils sont survenus depuis la date de cessation des paiements, tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire en application des articles 2011 et s. du C.civ ».

L'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté en date du 18 décembre 2008 a modifié le 9° de l'article L 632-1. Désormais les transferts en période suspecte des biens, droits intervenus à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée échappent à la nullité.

Paragraphe 2 : Résiliation exceptionnelle de la fiducie pendant liquidation judiciaire du constituant

La fiducie connaît exceptionnellement une résiliation en Liquidation Judiciaire lorsque le constituant est en même temps bénéficiaire (art 2025 code civil).

L'article L 641-12-1 du code de commerce pose comme exception que la fiducie à « soi-même »9(*) dont le constituant est seul bénéficiaire, est résiliée. En effet lorsque le débiteur constituant est également le seul bénéficiaire de la fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une Liquidation Judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit du contrat et le retour de plein droit des biens, droits ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire dans son patrimoine personnel. Dans un cadre immobilier, il s'agira du retour de plein droit des biens, droits ou sûretés immobiliers. En conséquence, le débiteur constituant ne pourra dans son seul intérêt faire échapper ses biens à la collectivité de ses créanciers.

En bref, l'étude de ce premier chapitre nous a permis de voir qu'en l'absence de procédure collective, la fiducie bien que permettant le transfert des droits, biens, sûretés immobiliers (ères), elle ne permettait pas le transfert des charges ou defeasence. En outre pour protéger la réserve héréditaire, empêcher toute inégalité entre cohéritiers et tout risque de fraude fiscale, elle est formellement interdite lorsqu'elle est à finalité de libéralité.

Ensuite en présence d'une procédure de sauvegarde ou de Redressement Judiciaire, le mécanisme est paralysé en période suspecte pour toute dette antérieure à la mise en place de la fiducie mais encore le constituant en même temps bénéficiaire voit la fiducie mise en place à son profit annulée lorsqu'il est en Liquidation Judiciaire et retour de plein droit de tous les biens, droits ou sûretés immobiliers (ères) dans son patrimoine. A toutes ces limites évoquées vient s'ajouter une certaine lourdeur que provoque l'institution de la fiducie. C'est cela qui fera l'objet de notre deuxième chapitre.

* 8 LUCAS F.-X. et SÉNÈCHAL M., « Fiducie vs Sauvegarde - Fiducie ou sauvegarde, il faut choisir », D. 2008, p. 29

* 9 F. Perrochon, Les interdictions de paiement et le traitement des sûretés réelles, D. 2009 . chron.

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