La fiducie en immobilier( Télécharger le fichier original )par Marie EYOUM WONJE Université de Cergy Pontoise France - master 2 droit des financements et des investissements immobiliers 2011 |
B. Réalisation du bien immobilier au profit du créancier du constituantLorsque le constituant débiteur n'a pas la
faculté de payer une créance antérieure afin d'obtenir le
retour des biens transférés à titre de sûreté
dans son patrimoine, la fiducie se dénouera par la réalisation du
bien au profit de son créancier. La loi sur la fiducie du 19
février 2007 n'avait rien prévu sur les circonstances de
dénouement de la fiducie. L'ordonnance du 30 janvier 2009 est donc venue
préciser les modes de réalisation de la
fiducie-sûreté en cas de défaillance du constituant
à ses obligations. Il se présente donc deux situations
prévues par le législateur selon que le fiduciaire est le
créancier garanti ou non. Par ailleurs, l'autre avantage de la fiducie consiste dans la possibilité d'émettre une clause de voie parée46(*) sur résidence principale du débiteur. A la différence de l'hypothèque dont la réalisation ne peut porter sur un immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur, la réalisation en fiducie - sûreté a cet avantage de pouvoir porter même sur un immeuble qui est la résidence principale du débiteur. En cas de procédure collective au profit du constituant, on a craint un impossible sauvetage des entreprises 47(*); l'ordonnance du 18 décembre 2008 est venue concilier efficacité de la fiducie-sûreté et objectifs de sauvegarde et de redressement. En présence de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le fiduciaire pourra réaliser immédiatement les actifs du constituant dans les deux cas suivants : -lorsqu' une procédure de redressement judiciaire est ouverte à la suite de la résolution d'un plan de sauvegarde pour cessation des paiements du constituant ». -Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement n'est pas respecté Le contrat de fiducie n'est pas soumis au régime des contrats en cours (art. L 622-13-VI, C. com. pour la sauvegarde48(*) et L 631-14, al 1 pour le Redressement Judiciaire). Mais là c'est le cas du contrat de fiducie avec dépossession. Cela n'est pas le cas du contrat de fiducie sans dépossession qui lui est soumis au régime des contrats en cours c'est-à-dire « les conventions en exécution desquelles le constituant conserve l'usage ou la jouissance des biens» (présomption du fait que ces biens sont utiles à la poursuite d'activité). Toutefois le législateur a mis en place des dispositifs pour contrer à d'éventuels abus dans la réalisation de la fiducie-sûreté. Il est donc prévu qu'en cas de défaut d'exécution de l'obligation garantie par le contrat de fiducie, le créancier acquiert la libre disposition du bien cédé et qu'il devra verser au constituant une somme égale à la différence entre la créance garantie et la valeur des biens transférés. Cette valeur pouvant avoir évolué pendant la durée du contrat de fiducie (qui ne peut excéder 99 années au lieu des 33 années initialement prévues), elle est alors déterminée par expertise, amiable ou judiciaire. Et aussi en l'absence de convention de mise à disposition, les biens mis en fiducie peuvent être réalisés dans l'immédiat au profit des créanciers bénéficiaires. Par contre, ce droit à réalisation sera suspendu en procédure de sauvegarde, si la réalisation porte sur les actifs couverts par une convention de mise à disposition pendant la période d'observation et la durée du plan (tant que celui-ci est respecté). Après avoir vu les droits des créanciers du constituant avant et après la réalisation du bien immobilier mis en fiducie, nous examinerons les droits cette fois-ci les droits des créanciers du fiduciaire. * 46 Article 2459 code civil : « Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur » * 47 ROUSSEL GALLE Ph., « Premier aperçu sur l'ordonnance du 18 décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficulté » Les P.A 2008 n° 257, P 3, PETEL Ph, « Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte II », JCP éd. E 2009, 1049 ; LIENHARD A., « Réforme du droit des entreprises en difficulté :présentation de l'ordonnance du 18 décembre 2008 », D. 2009 , chron ; P 110 CROCQ P., « L'ordonnance du 18 décembre 2008 » et le droit des sûretés », Revue procédure collective janvier - février 2009, P 75 * 48 Art L 622-13 VI Code de commerce « Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. » |
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