La fiducie en immobilier( Télécharger le fichier original )par Marie EYOUM WONJE Université de Cergy Pontoise France - master 2 droit des financements et des investissements immobiliers 2011 |
B) Protection Particulière du constituant personne physiqueLa personne physique est protégée par une obligation de nommer un tiers protecteur, et pour un constituant en curatelle, l'assistance d'un curateur s'impose, sans oublier les limites imposées dans une recharge faite par un constituant personne physique. 1) Obligation de nommer un tiers protecteurÀ l'article 2017 du code civil, le second alinéa interdit désormais toute renonciation37(*) du constituant personne physique à la faculté de désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le Cadre de l'exécution du contrat. Un souci d'équilibre commandait que la partie réputée faible conserve une liberté d'ordre public de désigner, à tout moment, ce tiers : car, le protecteur du constituant personne physique ne sera souvent le seul véritablement compétent pour contrôler l'action d'un fiduciaire professionnel. 2) Curateur indispensable pour constituant en curatelleLe curateur38(*) intervient dans la gestion d'un ou plusieurs biens au profit de personnes vulnérables. Cela peut être le cas d'un couple dont l'enfant est mineur non émancipé ou majeur en curatelle et souhaitera que soit placé en fiducie un bien immobilier générateur de revenus (bien immobilier) qui seront affectés aux besoins de l'enfant. Ex : Une personne dont les facultés physiques ou mentales commencent à faire défaut pourra placer en fiducie un bien générateur de revenus qui seront affectés à la couverture de ses besoins quotidiens. La fiducie présente un réel intérêt en matière de curatelle en permettant de confier tous pouvoirs à des professionnels de la gestion de patrimoine (établissements de crédit, entreprises d'assurance, avocats...) sur une grande partie ou sur la totalité des biens du majeur protégé tout en lui faisant profiter des fruits de ce patrimoine fiduciaire. Avec ce nouveau contrat, le majeur vulnérable avec l'aval de son curateur fait échapper la gestion d'une partie de son patrimoine de la lourdeur des procédures impliquant le juge des tutelles tout en maintenant le fonctionnement de la curatelle. La fiducie contractée par le majeur en curatelle avant la survenance de la mesure conservera ses effets en modifiant les obligations du fiduciaire qui devra désormais rendre compte au moins une fois par an de sa gestion au curateur et au constituant. 3) Rechargement limité à la valeur du bien pour constituant personne physiqueIl ressort de l'article 2488-5 al 2 du Code Civil que « Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » Ceci est une autre forme de protection du constituant personne physique car rappelons-le, le but de toute sûreté n'est pas d'enrichir le créancier mais de lui rendre exactement la valeur de sa créance. Ce principe s'applique d'autant plus sur le constituant personne physique qui est considéré comme partie faible dans la relation fiduciaire. La protection du constituant s'accompagne de nombreuses obligations imposées au fiduciaire qui doit exercer sa mission dignement sous peine de recevoir des sanctions. * 37 Article 2017 code civil « Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté (de désigner un tiers-protecteur). » * 38 Art 2022 al 2 Code civil « Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur ». |
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