2. Les effets de l'arbitrage de la CNUDCI
Dans l'arbitrage de la CNUDCI, lorsque la sentence est rendue,
les parties doivent l'exécuter sans délai, la sentence
n'étant pas susceptible d'appel. Cette sentence ne sera publiée
qu'avec l'accord des deux parties47.
Cependant, alors qu'aucun recours n'est possible, les parties
peuvent, après le prononcé de la sentence, effectuer certaines
demandes48. Une demande d'interprétation est possible dans
les trente jours suivant la réception, par les parties, des copies de la
sentence signées par les arbitres. La demande d'interprétation
adressée au tribunal arbitral doit être notifiée à
l'autre partie au différend. Une fois la demande reçue, le
tribunal dispose de quarante cinq jours pour donner, par écrit, son
interprétation.
Dans les mêmes conditions, l'une des parties peut
demander au tribunal arbitral une rectification de la sentence. La
rectification peut porter sur toute erreur de calcul, erreur matérielle
ou typographique. Le tribunal dispose alors d'un délai de trente jours,
à partir de la communication de la sentence aux parties, pour effectuer
cette rectification.
Enfin, et dans les même conditions que la demande
d'interprétation ou de rectification, l'une des parties peut demander au
tribunal de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande omis
dans la sentence alors qu'exposés au cours de la procédure
d'arbitrage. Sa sentence est complétée par le tribunal arbitral
dans un délai de soixante jours suivant la réception de la
demande, s'il considère que celle-ci est justifiée et que de
nouvelles audiences ou de nouvelles preuves ne sont pas nécessaires.
47 Cf. Section IV La sentence, Article 32 Forme
et effet de la sentence, Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de
1976.
48 Cf. Article 35 Interprétation de la
sentence, 36 Rectification de la sentence et 37 Sentence
additionnelle, Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 1976.
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3. Les effets de l'arbitrage prévu par le
traité de l'OHADA
Le traité OHADA insiste sur la portée
impérative des décisions rendues par le tribunal arbitral. En
effet, l'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas seulement d'assurer le respect
d'un traité bilatéral conclu entre deux Etats parties, mais
plutôt de garantir l'harmonisation régionale du droit des
affaires.
Pour que les pays signataires d'Afrique puissent
bénéficier d'une unité dans les affaires, il est
impératif que ces derniers appliquent strictement les dispositions du
traité. En vertu de cela, les sentences rendues par l'arbitre ont,
après sa signature, « autorité définitive de la
chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie ». Le
traité précise que ces décisions ont la même valeur
que celles rendues par les juridictions internes de l'Etat et doivent
être acceptées comme telles par l'Etat partie au différend
ou dont le ressortissant est partie au différend49.
Par ailleurs, la sentence peut faire l'objet d'une
exécution forcée, et ce en vertu d'une décision
d'exequatur rendue par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Compte tenu
du caractère international des situations faisant l'objet d'un arbitrage
OHADA, il est impératif que les jugements rendus à
l'étranger aient force obligatoire et soient reconnus dans l'autre Etat.
Le traité prévoit néanmoins quatre motifs permettant
d'écarter ou de refuser l'exequatur. Ces motifs sont
énumérés en son article 25 : « L'exequatur peut
être refusé dans les cas suivants : si l'arbitre a statué
sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; si
l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait
été conférée ; lorsque le principe de la
procédure contradictoire n'a pas été respecté ; si
la sentence est contraire à l'ordre public international ».
L'ordre public international est donc retenu comme motif permettant de refuser
l'exequatur. Mais le traité ne définit pas cette notion. Or le
doyen Batiffol considère que « tous les essais de définition
de cette notion ont naturellement échoué »50. La
définition n'existe pas, mais la doctrine retient communément que
l'ordre public international réunit l'ensemble des principes et des
valeurs que le for tient absolument à défendre. Ce sont les
valeurs sociales, économiques, politiques et morales qui fondent la
société du for et font partie de sa législation. Il
ressort de cette définition dont la largeur des critères permet
un champ d'application vaste, que les Etats définissent dans leur droit
interne cet ordre public international, et qu'en vertu de celui ci, ils
disposent d'une marge nationale d'appréciation pour accepter ou non
l'exequatur.
49 Cf. Article 25 du Traité relatif à
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.
50 Henri Batiffol, Aspects philosophiques du droit
international privé, Dalloz, édition 2002, p.159.
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L'imprécision de ce motif prévu par le
traité OHADA fait déjà apparaître un premier danger
pour la sécurité juridique.
Il ressort de l'analyse de ces trois types d'arbitrage
prévus dans les traités bilatéraux d'investissement liant
la France et les pays d'Afrique francophone que les sentences rendues par les
tribunaux arbitraux ne sont, d'une part, susceptibles d'aucun recours et ont,
d'autre part, force obligatoire dans l'ordre interne de l'Etat partie au
différend et de l'Etat dont le ressortissant, l'investisseur, est partie
au différend. Une fois la sentence rendue, celle ci s'impose sans que,
en principe, aucune marge de manoeuvre ne soit possible à son
encontre.
Mais ce mode de règlement des différends
liés au respect des traités bilatéraux d'investissement a
fait l'objet de vives critiques. En effet, on s'est interrogé sur le
fait de savoir si les arbitres ne favorisaient pas, en pratique, les
intérêts des investisseurs privés sur ceux de l'Etat
contractant, et sur les conséquences néfastes de cet
éventuel favoritisme qui résident entre autre, dans un risque
d'insécurité juridique.
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