CHAPITRE 2
Les conséquences du recours à l'arbitrage
dans les traités bilatéraux d'investissement liant la France
et les pays d'Afrique francophone
Les conséquences du recours à l'arbitrage
résident tout d'abord dans les effets de ce recours, c'est à dire
la sentence arbitrale (Section 1) ; mais ce recours a surtout
pour conséquence de présenter certaines limites (Section
2).
Section 1
Les effets du recours à l'arbitrage : la
sentence arbitrale
Les effets de la sentence arbitrale rendue dans le cadre des
clauses de recours à l'arbitrage présentes dans les
traités bilatéraux d'investissement varient en fonction du type
d'arbitrage auquel il est fait référence dans la clause :
arbitrage du CIRDI (1), de la CNUDCI (2), ou du traité de l'OHADA
(3).
1. Les effets de l'arbitrage du CIRDI
La sentence arbitrale dispose d'un effet obligatoire. Une fois
celle ci rendue, les parties ne sont plus autorisées à intervenir
dans la procédure arbitrale. Cependant, ce principe comporte des
exceptions.
a. L'effet obligatoire de la sentence
Dans le cadre de l'arbitrage du CIRDI, la sentence est
réputée avoir été rendue le jour de l'envoi, aux
parties, des copies certifiées conformes de la sentence. A partir du
jour du prononcé de la sentence, le tribunal dispose d'un délai
supplémentaire de quarante-cinq jours pour statuer sur les questions sur
lesquelles il aurait omis de se prononcer, et de corriger des
éventuelles erreurs matérielles contenues dans la
sentence44.
44 Cf. Chapitre IV Section 4 De la sentence,
Article 49 de la Convention.
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Mais une fois la sentence rendue, celle ci est obligatoire et
ne peut faire l'objet d'aucun appel ni autre recours devant le tribunal
arbitral. Chaque partie doit impérativement donner effet à la
sentence. Les Etats contractants à la Convention sont tenus de
reconnaître son caractère obligatoire, et d'en assurer
l'exécution sur leur territoire, comme si le jugement provenait d'une de
leurs juridictions internes. Son exécution est régie par la loi
applicable à l'exécution des jugements de l'Etat sur le
territoire duquel on cherche à y procéder45.
Cependant, les parties peuvent tout de même intervenir
une fois le prononcé de la sentence effectué, et ce à
titre exceptionnel, dans quelques cas limitativement
énumérés par la Convention, dans sa cinquième
section.
b. L'intervention exceptionnelle des parties
après le prononcé de la sentence
Une demande en interprétation du sens ou de la
portée de la sentence peut être adressée au
secrétaire général, puis soumise au tribunal qui a
statué. Par ailleurs, une demande de révision de la sentence est
possible en cas de découverte d'un fait pouvant avoir une influence
décisive sur la sentence, et ce dans les quatre vingt dix jours suivant
la découverte du fait nouveau, ou dans les trois ans suivant la date de
la sentence. Enfin, l'annulation de la sentence peut être demandée
pour les motifs prévus à l'article 52 de la Convention : vice
dans la constitution du tribunal, excès de pouvoir manifeste du
tribunal, corruption d'un membre du tribunal, inobservation grave d'une
règle fondamentale de procédure, ou défaut de motifs. La
demande doit être effectuée dans un délai de cent vingt
jours suivant la date de la sentence, sauf pour la corruption pour laquelle le
délai court à partir de la découverte de la corruption.
Dans tous les cas, le délai maximum d'ouverture de la demande est de
trois ans suivant la date de la sentence. Un comité ad hoc est
nommé par le président pour annuler, si besoin, la sentence en
tout ou partie. Si la sentence est déclarée nulle, le
différend est soumis à un nouveau tribunal46.
Le tribunal ou le comité selon le cas peuvent, si les
circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la
sentence, jusqu'à ce qu'ils se soient prononcés sur la demande en
interprétation, en révision ou en annulation.
45 Cf. Chapitre IV Section 6 De la reconnaissance
et de l'exécution de la sentence de la Convention.
46 Cf. Chapitre IV Section 5 De
l'interprétation, de la révision et de l'annulation de la
sentence de la Convention.
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A l'exception de ces trois demandes, la sentence rendue par le
tribunal arbitral est absolument impérative, tant pour l'investisseur
que pour l'Etat dont il est le ressortissant, et l'Etat avec lequel et sur le
territoire duquel le différend a lieu. Cette sentence ne peut faire
l'objet d'aucun recours, ce qui est un élément primordial de la
procédure.
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