2. L'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international
La CNUDCI a été instituée par
l'Assemblée générale des Nations Unies34 pour
promouvoir l'harmonisation et l'unification progressives du droit du commerce
international. Le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI a été
adopté en 1976. Il est issu de délibérations et
consultations avec des organisations internationales intéressées
et des experts en arbitrage. Soucieux d'être au plus proche de
l'évolution de la pratique arbitrale, le Règlement a
été révisé en 2010. Le Règlement de 2010
s'applique aux conventions d'arbitrage conclues après le 15 aout 2010.
Les accords bilatéraux entre la France et l'Afrique francophone qui
proposent un recours à cet arbitrage sont les accords entre la France et
le Sénégal, entre la France et Djibouti et entre la France et la
République de Guinée. Or ces trois textes ont été
signés en 2007. Ils sont antérieurs à 2010, ils se voient
donc appliquer le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 1976.
Selon l'article 3 du Règlement, la partie qui est
à l'initiative du recours à l'arbitrage communique à
l'autre partie une notification d'arbitrage. Celle ci contient plusieurs
éléments parmi lesquels figurent les noms et adresses des
parties, la nature générale du litige, l'objet de la demande et
une proposition quant au nombre d'arbitres35. Les parties peuvent
convenir ensemble de ce nombre (un ou trois). A défaut, il sera
nommé trois arbitres. Si les parties ont conjointement
décidé de nommer un seul arbitre, ils doivent s'entendre sur le
choix de l'arbitre.
34 Résolution 2205 (XXI section) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, du 7
décembre 1966.
35 Cf. Article 3.3 du Règlement.
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Si tel n'est pas le cas, c'est l'autorité de nomination
qui nomme l'arbitre unique. L'autorité a pour obligation de nommer un
arbitre indépendant et impartial. Si les parties ont
décidé de soumettre le différend à trois arbitres,
chaque partie en nomme un et les deux arbitres nommés choisissent le
troisième. Ce dernier a les fonctions d' « arbitre-président
» du tribunal36. Le règlement prévoit, le cas
échéant, les modalités de récusation ou de
remplacement de l'arbitre37. Si les parties ne parviennent pas
à désigner une autorité de nomination dans leur accord ou
si l'autorité de nomination désignée refuse d'agir ou
n'agit pas, le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI de 1976 prévoit
qu'une partie peut demander au Secrétaire général de la
Cour permanente d'arbitrage de procéder à cette
désignation. La Cour permanente d'arbitrage est une organisation
intergouvernementale créée pour faciliter l'arbitrage et
répondre aux besoins de plus en plus pressants de la communauté
internationale en matière de règlement des différends.
Le tribunal se voit imposer, dans la procédure
d'arbitrage, de traiter les parties « sur un pied
d'égalité et que chaque partie ait toute possibilité de
faire valoir ses droits et proposer ses moyens ». Si cette obligation
est respectée, il procède à l'arbitrage comme il le juge
approprié38. La loi applicable est celle
désignée par les parties comme étant la loi applicable au
fond du litige. Si aucune loi n'a été désignée
préalablement par les parties, le tribunal arbitral utilise la
méthode de la règle du conflit de lois qu'il juge applicable en
l'espèce et retient alors la loi désignée par cette
méthode.
La sentence est rendue par écrit, à la
majorité quand les arbitres sont au nombre de trois39. Elle
peut être définitive, provisoire, interlocutoire ou partielle. La
sentence doit être motivée. L'exception à ce principe
résulterait de la volonté des parties. Elle est signée par
les arbitres et porte mention de la date et du lieu où elle a
été rendue40. Cependant, si les parties conviennent,
durant la procédure et avant que la sentence ne soit rendue, d'une
transaction ayant pour effet de mettre fin au litige, le tribunal met fin
à la procédure arbitrale par une ordonnance de clôture ou
par une sentence arbitrale rendue d'accord parties41.
36 Cf. Section II Composition d'un tribunal arbitral,
Article 5 Nombre d'arbitres, Article 6 Nomination des
arbitres.
37 Cf. Section II Composition d'un tribunal
arbitral, Article 9 à 12 Récusation d'arbitres, Article
13 Remplacement d'un arbitre.
38 Cf. Section III Procédure arbitrale, Article
15 Dispositions générales.
39 Cf. Section IV La sentence, Article 31
Décisions.
40 Cf. Section IV La sentence, Article 32 Forme et
effet de la sentence.
41 Cf. Section IV La sentence, Article 34
Transaction ou autres motifs de clôture de la
procédure.
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Cet arbitrage est proposé dans la plupart des accords
bilatéraux d'investissements entre la France et l'Afrique. Mais il est
un troisième, et dernier, type d'arbitrage, plus rare, qui peut
être utilisé pour le règlement des différends entre
un investisseur et une partie contractante.
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