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Les clauses de recours à  l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'investissement liant la France et les pays d'Afrique francophone

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par Adèle Daudré-Vignier
Université Paris Sud 11 - Sceaux - Master 1 2013
  

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b. Champ d'application matériel

Le champ d'application matériel de ce recours est, quant à lui, donné tout au long du traité car il correspond à l'essence même du texte. C'est la protection et la promotion des investissements. Dès lors que la partie privée considère que l'Etat d'accueil n'a pas respecté ses engagements de

13 Article 1.2.b), Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Conakry, le 10 juillet 2007.

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protection et de promotion de son investissement, elle pourra engager à l'encontre de ce dernier, une procédure de règlement des litiges. L'accord bilatéral entre la France et le Sénégal prévoit à l'article 3, Encouragement et admission des investissements que « Chacune des parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime ». L'Etat partie qui manque à ses obligations issues de cette disposition pourra alors voir sa responsabilité engagée. Les mesures concrètes de cet engagement sont énumérées dans le traité.

Tout d'abord, l'Etat assure, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable et ce conformément aux principes du droit international. Il doit alors faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. Les restrictions à l'achat et au transport de matières, premières ou auxiliaires, sont des exemples d'entraves à ce droit14.

Par ailleurs, chaque Partie contractante applique aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui ci est plus avantageux. Ce traitement concerne les investissements et les activités liées aux investissements de la partie privée. Mais il ne s'étend pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale15.

Puis, dans le cadre de la protection et de la sécurité pleines et entières dont bénéficient les investissements, la Partie contractante sur le territoire duquel a lieu cet investissement s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder la partie privée des investissements lui appartenant. Il existe une exception d'utilité publique, mais celle ci est conditionnée par le versement, en contrepartie, d'une indemnité qualifiée de prompte et adéquate16.

14 Article 4 Traitement juste et équitable, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 26 juillet 2007.

15 Article 5, Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 26 juillet 2007.

16 Article 6 Dépossession et indemnisation, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 26 juillet 2007.

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Enfin, la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement a été effectué accorde à l'investisseur un libre transfert des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants, des redevances pouvant découler de droits incorporels, des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés, du produit de la cession ou de la liquidation total ou partiel de l'investissement, et des indemnités de dépossession ou de perte éventuelles17.

Ainsi, dès lors qu'une de ces dispositions que les deux Etats contractants se sont engagés à respecter fait défaut, l'investisseur privé peut soumettre ce différend à l'arbitrage international.

Mais l'ouverture du recours à l'arbitrage est soumise à une condition préalable, la tentative de conciliation.

4. La condition préalable : la tentative de conciliation

Avant d'avoir recours à l'arbitrage, les parties doivent effectuer une tentative de conciliation. Si cette conciliation aboutit, le litige prend fin, le recours à l'arbitrage est alors éloigné. C'est seulement si cette tentative échoue que le différend pourra être soumis, à la demande de l'investisseur concerné, à l'arbitrage. Cette tentative préalable de conciliation est prévue dans tous les traités bilatéraux d'investissement liant la France et les pays d'Afrique francophone, sans exception. Les modalités d'exercice de ce règlement amiable sont identiques dans chaque traité. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements énonce, en son article 8, « Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées ». Cette obligation de tentative de conciliation est reprise dans les mêmes termes dans chacun des traités d'investissement entre la France et l'Afrique. Le règlement amiable peut être demandé par l'une ou l'autre des parties au différend. Un délai de six mois, à partir du moment où le différend a été soulevé, est fixé pour effectuer cette conciliation. Si, pendant ces six mois, le différend n'a pas pu être réglé, il est alors soumis à l'arbitrage18. Ce délai connaît de légères variations selon les traités. Le texte de l'accord bilatéral

17 Article 7 Libre transfert, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 26 juillet 2007.

18 Cf. Article 11, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Paris, le 3 mars

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entre la France et la République démocratique du Congo évoque un « bref délai »19 et dans l'accord liant la France à la République de Djibouti, le délai est de neuf mois à partir du moment où le différend a été soulevé20.

Si le différend n'a pas fait l'objet d'un règlement amiable, le recours à l'arbitrage peut alors être demandé. Les traités liant la France et les pays d'Afrique francophone ne sont pas unanimes quant à la détermination des parties pouvant être à l'origine de la demande. Dans l'accord bilatéral d'investissement entre la France et le Sénégal21, et celui entre la France et Djibouti22, la demande d'ouverture de ce recours est réservée à l'investisseur. Dans les traités entre la France et la Guinée équatoriale23 ou la France et le Nigéria24, la demande peut provenir de l'une ou l'autre des parties contractantes. L'investisseur ou l'Etat d'accueil de l'investissement pourront alors aspirer à voir le différend soumis à l'arbitrage.

Cependant, l'ouverture de la procédure d'arbitrage peut être mise en danger, et ce dans deux cas de figure évoqués par ces traités.

5. La mise en danger de l'ouverture de la procédure d'arbitrage

Tout d'abord, une condition supplémentaire peut être posée. Il est une situation où le consentement inconditionnel au recours à l'arbitrage est requis. Ensuite, il existe un cas où l'arbitrage, bien que prévu par une clause, peut se voir éloigné, c'est le cas lorsque la juridiction judiciaire ou la juridiction administrative sont choisies.

1982 ; Article 8, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Paris, le 27 février 1990 ; Article 8, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 26 juillet 2007 ; Article 7, Accord entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Saint Denis de La Réunion, le 25 juillet 2003 ; Article 9, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Conakry, le 10 juillet 2007.

19 Article 9, Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zaïre sur la protection des investissements, signée à Paris, le 5 octobre 1972.

20 Article 8, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Paris, le 13 décembre 2007.

21 18 Article 8, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 26 juillet 2007.

22 Article 8, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Paris, le 13 décembre 2007.

23 Article 11, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Paris, le 3 mars 1982.

24 Article 8, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, signé à Paris, le 27 février 1990.

a. 14

Le consentement inconditionnel au recours à l'arbitrage.

Dans le cas où le différend est de nature à engager la responsabilité pour les actions ou omissions de collectivités publiques ou d'organismes dépendants de l'une des deux parties contractantes, ladite collectivité publique ou ledit organisme sont tenus de donner leur consentement de manière inconditionnelle à l'arbitrage. Cette exigence est prévue dans le traité bilatéral d'investissement entre la France et le Sénégal25. Sans ce consentement inconditionnel, le recours à l'arbitrage est alors remis en cause.

b. La saisine de la juridiction judiciaire ou administrative compétente

Dans l'accord sur la protection et la promotion des investissements entre la France et Les Seychelles, l'article 8 prévoit que l'investisseur concerné peut, selon sa préférence, soit saisir la juridiction judiciaire ou administrative compétente dans le pays où l'investissement a été réalisé, soit soumettre le différend à l'arbitrage. Cet article précise que le choix de la procédure est définitif. La clause de recours à l'arbitrage est prévue mais ce recours, si l'investisseur saisit la juridiction judiciaire ou administrative compétente, est écarté et ce de manière définitive. Cette clause offre un véritable choix à l'investisseur. Ces dispositions menacent en un sens le recours à l'arbitrage, néanmoins elles sont très rares dans les traités bilatéraux d'investissement entre la France et les pays d'Afrique francophone et ne reflètent donc pas la réalité du règlement des différends liés aux investissements.

Il ressort de cette analyse que, lorsqu'un différend relatif aux investissements survient entre un investisseur d'un Etat partie au traité et l'autre Etat partie, le recours à l'arbitrage ne va pas de soi. Une procédure stricte est imposée aux parties qui souhaiteraient y recourir et ce recours est soumis à de nombreuses conditions. Malgré cela, le recours à l'arbitrage international est la pratique la plus répandue dans le règlement des différends liés aux investissements entre un investisseur d'un Etat et l'Etat d'accueil.

Une fois le recours à l'arbitrage admis, plusieurs types d'arbitrages possibles sont prévus par ces traités bilatéraux d'investissements. Il convient désormais de les étudier.

25 Article 8.c. Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante, Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 26 juillet 2007.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway