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Les clauses de recours à  l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'investissement liant la France et les pays d'Afrique francophone

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par Adèle Daudré-Vignier
Université Paris Sud 11 - Sceaux - Master 1 2013
  

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b. La forme de l'offre d'arbitrage

L'offre de recours à l'arbitrage est le plus souvent un article, nommé ou non, inséré dans le traité bilatéral d'investissement. Dans l'accord bilatéral d'investissement liant la République Française et la République de Madagascar, cette offre est prévue à l'article 7 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante. Ce titre est repris notamment par le traité bilatéral d'investissement entre la France et le Sénégal, ou l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, à l'article 8.

L'expression écrite et préalable de ce consentement à l'arbitrage dit offre d'arbitrage est la toute première condition de ce recours à l'arbitrage.

Cependant, pour que cette offre soit saisie, il faut qu'un fait litigieux surgisse après la conclusion du traité.

2. La survenance d'un différend

L'accord entre la France et le Sénégal sur la promotion et la protection réciproque des investissements prévoit que « Tout différend relatif aux investissements entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante (É) est soumis à la demande de l'investisseur concerné à l'arbitrage ». L'ouverture du recours à l'arbitrage est donc conditionnée par l'existence d'un différend.

3. Le champ d'application de la clause

L'offre ainsi envisagée dispose d'un champ d'application personnel et d'un champ d'application matériel limités.

a. Champ d'application personnel de la clause

Le champ d'application personnel de la clause est énoncé dans l'article relatif au règlement des différends : il comprend un investisseur et une Partie contractante. En ce qui concerne la Partie contractante, il n'y a aucune difficulté. Dans le cadre des traités bilatéraux liant la France et les pays d'Afrique francophone, cette partie pourra être la France si l'investisseur étranger se rend en France pour effectuer son investissement, ou le Sénégal, la République de Djibouti, la

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République de Guinée, Madagascar ou tout autre pays d'Afrique francophone avec lequel la France a signé un traité, si c'est un investisseur français qui se déplace dans l'un ou l'autre de ces pays. Cependant, il est communément accepté que si ces traités sont bilatéraux, ils ne fonctionnent, en pratique, que dans un sens. En effet, ce sont très majoritairement les investisseurs français qui se rendent en Afrique, plutôt que l'inverse. Ainsi, dans ces traités, les parties au différend seront, le plus fréquemment, l'investisseur français d'une part et le pays d'Afrique francophone d'autre part.

La difficulté porte alors sur l'identité de la partie privée. La définition du terme « investisseur » est apportée dans chacun de ces traités. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements énonce dans son article 1er relatif aux définitions et champ de l'accord que ce terme désigne « les nationaux, c'est à dire les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes et qui investissent sur le territoire de l'autre partie contractante ». La partie privée doit être un ressortissant de l'Etat avec lequel le Traité bilatéral d'investissement est conclu. Mais prenons l'exemple d'une société locale qui serait contrôlée par une société d'un pays étranger. Le différend entre cette société et le pays d'accueil sera-t-il soumis à l'arbitrage international prévu par la clause insérée à l'accord ? L'article poursuit « Le terme `investisseur' désigne les sociétés ». Les sociétés, c'est toute personne morale qui est soit constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle ci et y possédant son siège social, soit qui est contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle ci.13 Ainsi, un différend survenu entre une société locale contrôlée par une société d'un pays étranger et un Etat partie pourra être soumis à l'arbitrage prévu par le traité bilatéral d'investissement.

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