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Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

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par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

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2. Mécanisme juridictionnel

Le premier mécanisme de contrôle juridictionnel africain est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples79(*). Elle est « véritablement opérationnelle » depuis 200980(*). Elle a rendue sa première décision le 15 décembre 2009 mais depuis lors, elle n'a pas encore eu l'occasion de rendre une décision concernant le droit à l'autodétermination.

La Cour complète les fonctions de protection des droits de l'homme et des peuples que la Charte ADHP a conférées à la Commission ADHP81(*). Elle est « compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés »82(*).

Pour rendre sa décision, la Cour ADHP applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'État concerné83(*). Si elle estime que le droit des peuples à l'autodétermination a été violé, elle ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation84(*). Elle ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes85(*).

Les décisions rendues par la Cour ADHP sont obligatoires86(*). D'ailleurs, ses arrêts sont notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence87(*).

Tout de même, sa durée de vie est limitée dans la mesure où elle sera fusionnée avec la Cour de justice de l'Union africaine pour ne former qu'une seule juridiction africaine : la Cour africaine de justice et des droits de l'homme88(*) (Cour AJDH). La Cour ADHP ne sera donc plus qu'une section de cette dernière89(*). Selon Souhayr Belhassen90(*), « ce changement sera sans grande conséquence sur le système africain de protection des droits de l'Homme ».

Aux termes du point c) de l'article 28 de son statut, la Cour AJDH est entre autres compétente pour connaître de toutes questions concernant « l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties les États concernés ». Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour applique l'Acte constitutif de l'UA, les traités internationaux, généraux ou spéciaux, auxquels sont parties les États en litige, la coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les États africains, toute autre loi pertinente à la détermination de l'affaire et enfin, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 46 du présent Statut, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, directives et décisions de l'Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Elle a aussi la faculté de statuer ex-æquo et bono si les parties sont d'accord91(*).

Il est reproché au mécanisme juridictionnel africain de protection des droits de l'homme et des peuples, des insuffisances tenant surtout à la saisine de la Cour. Ces insuffisances ont été relevées par Matthieu Namountougou comme suit92(*) :

« Premièrement parce que le droit de recours individuel direct et de plein droit n'est toujours pas une réalité93(*). [...] Deuxièmement parce qu'une incertitude subsiste sur le caractère objectif du droit de recours interétatique. [...] Troisièmement parce que la Cour n'est pas ouverte aux États africains qui ne sont pas membres de l'Union africaine. [...] Quatrièmement parce que l'accès à la Cour, s'il est ouvert aux organisations internationales africaines, est lui aussi subordonné à leur accréditation auprès de l'Union africaine ».

* 79 La Cour ADHP a été créée par le Protocole de Ouagadougou relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adopté le 10 juin 1998. Ce protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004.

* 80 Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Guide pratique, « LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES vers la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme », 2010, p.5.

« La Cour n'est véritablement opérationnelle que depuis le début de l'année 2009 - après le choix du siège, l'élection des juges, la nomination du greffier et du personnel de la Cour et l'adoption d'un budget de fonctionnement adéquat ».

* 81 Article 2 du Protocole.

* 82 Article 3, alinéa 1 du Protocole.

* 83 Article 7 du Protocole.

* 84 Article 27, alinéa 1 du Protocole.

* 85 Article 27, alinéa 2 du Protocole.

* 86 Article 30 du Protocole.

* 87 Article 29, alinéa 2 du Protocole.

* 88 Voir le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme adopté par la onzième session ordinaire de la conférence tenue le 1er juillet 2008 à Sharm El-Sheikh (Egypte).

* 89 Article 16 du Statut de la Cour AJDH.

* 90 Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, op cit., p. 5.

* 91 Aricle 31 du Statut de la Cour AJDH.

* 92 Matthieu Aldjima NAMOUNTOUGOU, « La saisine du juge international africain des droits de l'homme », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n°86, 2011, pp. 284-285.

* 93 Ibid., p. 286.

« Il ne s'agit pas ici d'une question de mimétisme normatif ou institutionnel. Ce dont il est question, c'est de l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique. Sa réalisation passe nécessairement, entre autres, par l'existence du droit de recours individuel direct de plein droit ».

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus