WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

( Télécharger le fichier original )
par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II : Mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Afrique

Dans sa Recommandation générale numéro 21, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale affirme qu'il existe deux aspects du droit à l'autodétermination : un aspect interne et un aspect externe94(*). Ces deux aspects seront successivement étudiés dans les lignes qui suivent.

I. Exercice au niveau interne

Au niveau interne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comprend la libre conduite de la politique intérieure (A) et le principe d'égalité (B).

A. La libre conduite de la politique intérieure

La libre conduite de la politique intérieure se saisit par le droit de poursuivre librement son développement économique, social et culturel (1). Elle empêche d'autre part qu'une quelconque ingérence extérieure intervienne dans ce cadre (2).

1. Le droit de poursuivre librement son développement économique, social et culturel

De prime abord, ce droit s'entend comme étant un corollaire du droit à l'autodétermination. En effet, il ressort de l'article premier commun aux deux pactes de 1966 qu'en vertu de leur droit à disposer d'eux-mêmes, tous les peuples « assurent librement leur développement économique, social et culturel ».

Le droit des peuples de poursuivre librement le développement économique, social et culturel s'applique à deux dimensions du peuple : sa dimension étatique et sa dimension infra-étatique. Dans sa dimension étatique, ce droit se présente comme étant la prérogative de chaque État de conduire sans ingérence extérieure, sa politique intérieure. Il s'agit d'une affirmation du principe de souveraineté interne souvent rappelé dans les Constitutions des États africains95(*). Dans sa dimension infra-étatique, ce droit s'exerce par les « minorités ».

À titre illustratif, l'article 20 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones96(*) dispose que : « les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres [...] ». L'article 23 poursuit que « les peuples autochtones ont le droit de définir et d'élaborer des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d'être activement associés à l'élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d'autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres institutions ».

À cet égard, la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants97(*) octroie auxdits peuples le droit de décider des priorités de développement et de contrôler leur développement économique, social et culturel.

Au niveau africain, la Commission ADHP indique que « Les États parties doivent encourager les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, à préserver leur identité culturelle particulière. Ils peuvent avoir à introduire des structures locales distinctes pour tous les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, en vertu des principes d'égalité et de non-discrimination. Ils doivent prendre des mesures spéciales pour encourager la participation de tous les peuples, y compris les populations/communautés autochtones, au processus démocratique de gouvernance nationale. Ce processus peut comprendre des schémas de gouvernance accordant plus de pouvoir et une plus grande autorité aux autorités régionales et locales et/ou des systèmes de représentation proportionnelle98(*) ».

La jouissance de ce droit par les « minorités » résulte de la volonté des États parties de protéger lesdits peuples en raison de leurs spécificités99(*). D'ailleurs, en vue de prendre en compte les spécificités de ces entités, la forme de l'État, le mode de gouvernement doivent être adaptés aux besoins et aux revendications de ceux-ci afin de leur permettre de mieux poursuivre leur développement économique, social et culturel. En la matière, l'Éthiopie semble être une illustration parfaite.

Dans son rapport sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adressée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2008100(*) elle affirme que :

« Une autre manifestation de l'exercice de l'autodétermination est le droit à une mesure d'autogouvernement incluant le droit de créer les institutions de gouvernement sur son propre territoire. [...] Dans ce cadre, les nations et les nationalités ont le droit de constituer leurs propres gouvernements locaux, tels que les zones ou woredas ou leurs propres États régionaux ou fédéraux. [...] Ce droit d'auto-administration va jusqu'à la formation d'un État régional aspirant à devenir membre de la fédération...».

Notons que le droit de poursuivre librement son développement économique, social et culturel doit s'exercer en l'absence de toute ingérence extérieure.

* 94 Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 21, Le droit à l'autodétermination, (Quarante-huitième session, 1996), U.N. Doc. A/51/18, réimprimé en Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004), par. 9.

« En ce qui concerne l'autodétermination des peuples, deux aspects doivent être distingués. Le droit à l'autodétermination comporte un aspect intérieur, qui est le droit de tous les peuples de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel sans ingérence extérieure. A cet égard, il existe un lien avec le droit de tout citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques à tous les échelons, conformément au paragraphe c) de l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En conséquence, les gouvernements doivent représenter l'ensemble de la population, sans distinction de race, de couleur, d'origine ou d'appartenance nationale ou ethnique. L'aspect extérieur de l'autodétermination est que tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et leur place dans la communauté internationale sur la base du principe de l'égalité des droits et ainsi que l'illustrent la libération des peuples du colonialisme et l'interdiction de la soumission des peuples à la sujétion, la domination et l'exploitation étrangères ».

* 95 Aux termes de l'article 32 de la Constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991, « La souveraineté nationale appartient au peuple [...] ».

* 96 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies par la Résolution 61/295 du 13 septembre 2007.

* 97 Convention (n°169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail à sa soixante-seizième session, Genève, 27 juin 1989.

* 98 Commission ADHP, Projet de directives..., op cit., par. 34, p.14.

* 99 http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm consulté le 12/09/2013 à 10h29.

* 100 République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, Rapport combiné (quatre rapports - initial et périodiques) à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008, p. 97.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein