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Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

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par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

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B. Protection institutionnelle

Afin d'assurer un véritable contrôle de la mise en oeuvre des droits de l'homme et des peuples et plus particulièrement du droit à l'autodétermination, des mécanismes quasi-juridictionnel (1) et juridictionnel (2) ont été mis en place.

1. Mécanisme quasi-juridictionnel

Le mécanisme quasi-juridictionnel de protection des droits de l'homme et des peuples est la Commission ADHP67(*). Aux termes de l'article 30 de la Charte ADHP, elle est « chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique ». L'article 45 énonce ses missions comme suit :

- Promouvoir les droits de l'homme et des peuples68(*) ;

- Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples69(*) ;

- Interpréter toute disposition de la présente Charte70(*) ;

- Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

De nombreux outils permettent à la Commission ADHP de bien mener sa mission de protection des droits de l'homme et des peuples. Primo, la Charte prévoit une « procédure des communications ». C'est un système qui permet à un individu, un groupe d'individus ou une ONG de porter plainte à la Commission lorsqu'ils estiment que leurs droits ou ceux d'autres personnes sont violés. Pareillement, si un État a de bonnes raisons de croire qu'un autre État partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut introduire une communication71(*). Si la communication est recevable72(*), l'État intéressé sera informé de celle-ci par les soins du Président de la Commission73(*)et invité à soumettre ses commentaires à ce propos. La Commission procèdera ensuite à l'examen au fond des thèses en présence et décidera s'il y a eu violation ou non. S'il y a eu violation, la Commission fait des recommandations à l'État et à la Conférence des Chefs d'États et de gouvernement sur les dispositions que l'État doit prendre, y compris la façon dont il doit dédommager la victime. Elle peut également initier un règlement à l'amiable entre le plaignant et l'État mis en cause.

Conformément à l'article 58 de la Charte ADHP, en cas d'allégations de violations graves et massives des droits de l'homme la Commission peut envoyer une mission à l'issue de laquelle elle fait des recommandations à l'État concerné sur la façon d'améliorer la situation des droits de l'homme et des peuples. Elle peut invoquer des mesures provisoires en cas de situation d'urgence74(*).

Secundo, suivant les dispositions de l'article 62 de la Charte ADHP, la Commission ADHP reçoit les rapports périodiques soumis par les États parties à la Charte chaque deux ans. Ces rapports informent sur les mesures prises par les États en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la Charte. Après réception, la Commission examine ces rapports, engage les discussions avec les représentants des États et leurs fait des recommandations si besoin il y a. Des institutions et organismes peuvent également prendre part à ces examens75(*).

Par ailleurs, il faut mentionner de façon utile que le droit appliqué par la Commission ne se limite pas aux instruments de l'OUA ou de l'UA et aux autres instruments africains. En effet, la Commission prend en compte des dispositions de divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions d'autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte76(*) et bien d'autres moyens auxiliaires de détermination des règles de droit77(*).

La principale faiblesse de cet organe est le manque de force contraignante de ses décisions78(*) mais celle-ci devrait pouvoir être comblée par les soins de la Cour AJDH.

* 67 La Commission ADHP est un organe de traité créé par l'article 30 de la Charte ADHP. Conformément à l'article 31 de la Charte ADHP, elle est composée d'onze membres qui siègent à titre personnel et non en tant que représentant de leurs États. Officiellement, elle a été installée le 2 novembre 1987 à Addis Abéba (en Ethiopie) après l'élection de ses membres, en juillet de la même année, par la 23ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA.

http://www.achpr.org/fr/about/history/ consulté le 10/09/2013 à 17h00.

* 68 La fonction de promotion de la Commission est expliquée dans l'article 45 (1) de la Charte. De façon générale, cette mission consiste à informer et sensibiliser les populations sur les droits de l'homme et des peuples en Afrique, venir en aide aux gouvernants dans la codification de ces droits et collaborer avec les autres institutions africaines et universelles s'intéressants à la question.

* 69 La Commission prend toute mesure nécessaire afin de s'assurer que les populations jouissent des droits énoncés dans la Charte. Ses moyens d'action à ce niveau sont la procédure des communications, les résolutions à l'amiable, les rapports des États, les appels urgents et d'autres activités des Rapporteurs spéciaux, des Groupes de travail et des missions.

* 70 « La Commission est compétente pour interpréter les dispositions de la Charte africaine à la demande de tout État partie, d'organes de l'UA ou d'individus. Aucun organe de l'UA n'a saisi la Commission sur des questions d'interprétation de la Charte. Cependant, un nombre appréciable d'ONG a saisi la Commission pour l'interprétation de divers articles de la Charte. La Commission a également adopté des résolutions expliquant les dispositions de la Charte ».

http://www.achpr.org/fr/about/mandate/ consulté le 10/09/2013 à 17h20.

* 71 Il faut distinguer à ce niveau les communications qui sont directement adressées à l'autre État pour attirer son attention (prévues par l'article 47 de la Charte ADHP) des communications adressées directement à la Commission (prévues par l'article 49). Nous traitons ici de celles adressées directement à la Commission.

* 72 Voir les conditions de recevabilité à l'article 56 de la Charte ADHP.

* 73 Article 57 de la Charte ADHP.

* 74 Article 111 du Règlement intérieur de la Commission ADHP.

* 75 Article 74 du Règlement intérieur de la Commission ADHP.

* 76 Article 60 de la Charte ADHP.

* 77 Article 61 de la Charte ADHP.

* 78 La Commission ne fait que des recommandations et ne peut contraindre un État à adopter un quelconque comportement.

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