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L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale

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par Arnaud SEKONGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013
  

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PARAGRAPHE 1 : LE DROIT PRIMAIRE DE L'UNION

Le droit primaire de l'Union est la première catégorie de source de droit communautaire. Il est constitué du traité constitutif (A) et des protocoles et conventions connexes (B) les afférents.

A- LE TRAITE CONSTITUTIF

Le traité constitutif se présente sans ambages comme le droit constitutionnel de l'Union dans la mesure où il détermine les compétences et les pouvoirs des différentes institutions mises en place et la mesure des actes juridiques qui seront pris en leur sein. Dès lors, la nature juridique des actes constituant le traité constitutif, ne saurait susciter de commentaire particulier. Ils sont soumis au régime des actes conventionnels du droit international public classique ; donc soumis parallèlement à la procédure de ratification et de réception dans les ordres juridiques des différents Etats membres de l'Union.

Le traité constitutif ou encore la norme suprême a posé les balises de l'intégration dans l'UEMOA. En effet, il a créé au sein de l'Union une sorte de transfert de compétence en ce sens qu'il octroie aux organes institutionnels de l'Union les moyens de leurs missions. Les Etats membres ont ainsi « abandonné » leurs souverainetés au profit de l'Union ; ils ont construits aujourd'hui un champ d'affinité d'intérêts communs qui constitue leur espace intégré. Mais cette communauté n'est pas un Etat fédéral, car celui-ci est constitué d'Etats indépendants unis de plein gré, construit de bas en haut dans le respect total du pouvoir de décision des différentes parties réunies dans le pouvoir suprême, toujours exercé en commun15(*). Cette allégation est d'autant plus claire dans la mesure où les décisions dans l'Union sont prises dans l'ensemble à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres.

En outre, force est de constater qu'eu égard à la nouvelle configuration de l'économie mondiale, la dépendance des économies nationales à l'égard des échanges internationaux, la souveraineté de l'Etat n'est plus qu'un mythe. Les Etats sont en situation d'interdépendance accrue entre eux, et c'est justement ce qui a changé les données en matière réglementaire. A travers le développement concret d'une activité juridique et économique, l'intégration fonctionnelle dégage la voie de dépasser le cadre restreint des Etats sans affronter leurs souverainetés respectives. Les Etats acceptent aujourd'hui de prêter le flanc aux institutions, via les organes crées, la faculté d'élaborer, d'orienter et de conduire leurs politiques réglementaires16(*).

Dans le cadre de l'UEMOA, le transfert des compétences s'est traduit par l'existence d'organismes, de mécanismes et de pouvoirs juridiques qui se superposent aux dispositifs nationaux. En effet, le Traité UEMOA stipule que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement définit les grandes orientations de la politique de l'Union, et adopte chaque fois que le besoin se présente, des Actes Additionnels dont le respect s'impose à tous les organes ainsi qu'aux autorités des Etats membres17(*). Conformément à cette disposition, il apparaît que les Etats conviennent de transférer à l'Union tout pouvoir réglementaire, dans les domaines où le traité ainsi que les actes qui le complètent interviennent. Cependant, concernant le domaine purement juridique, l'article 60 renseigne de manière très explicite sur le principe de transfert de compétence. A cet effet, il dispose : « Dans le cadre des orientations prévues à l'article 8, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement établit des principes directeurs pour l'harmonisation des législations des Etats membres ... »18(*). Sous ces considérations, à l'heure actuelle, la politique législative des Etats parties à l'Union est l'apanage unique des organes institutionnels. L'entité intergouvernementale élabore la réglementation uniforme au-dessus de l'échelle régionale et les Etats sont dans l'obligation de prendre tous les actes positifs nécessaires pour concourir aux objectifs de l'Union.

De tout ce qui précède, il est indéniable de faire remarquer que le transfert de compétence opéré par l'Union est suggéré et inspiré par le principe de la supranationalité des normes ; ce qui sous-tend toute la dynamique de l'intégration juridique. Les institutions sont au-dessus des organes législatifs nationaux, par conséquent elles sont seules habilitées à bâtir un système juridique unique pour l'ensemble des Etats.

* 15 DIOUF Samba, L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, Mémoire de troisième cycle, http://www.memoireonline.com/05/07/466/m_integration-juridique-afrique-uemoa-ohada4.html

* 16 Idem !

* 17 Art. 17 du Traité de l'UEMOA.

* 18 Art 60 du Traité de l'UEMOA.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus