L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale( Télécharger le fichier original )par Arnaud SEKONGO Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013 |
PARAGRAPHE II : LES ORGANES DE CONTROLES INTERNESSelon le traité UEMOA, l'exécution forcée des normes communautaires ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales127(*) c'est-à-dire des Cours de Justices nationales (A) et, dans la pratique, de la force publique nationale (B). A- LES COURS DE JUSTICES NATIONALESL'exécution forcée peut être poursuivie en saisissant directement l'organe compétent selon la législation nationale.128(*)Il incombe donc aux Etats membres, en particulier aux Cours de Justice, d'exercer leur compétence juridictionnelle de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. En effet, parce que l'UEMOA est une organisation d'intégration et que cette dynamique requiert l'harmonisation des législations des Etats membres129(*), les Cours de Justice doivent veiller, dans les différents territoires, à l'application des normes édictées par l'organe suprême de la communauté qui est la Cour de Justice de l'Union. En clair, les Cours de Justices des Etats membres veillent au respect strict du droit communautaire au sein de leurs entités. En cas de non respect ou de réticence, la Commission de l'UEMOA a la possibilité d'astreindre ces Etats devant la conférence des chefs d'Etat ou devant la Cour de Justice par recours au manquement.130(*) En outre, les organes législatifs nationaux interviennent pour prolonger dans les Etats membres la réglementation communautaire. Elles assurent ainsi la continuité du droit communautaire au sein des Etats membres de l'union. Cela répond en effet au principe selon lequel les règles de droit communautaire s'appliquent de façon directe et immédiate dans l'ensemble des Etats membres. De plus, des restrictions d'origine étatiques sont prévues par l'article 94 alinéa 1 du traité. Elles prévoient que « les Etats Membres peuvent maintenir des restrictions à l'exercice, par des ressortissants d'autres Etats Membres ou par des entreprises contrôlées par ceux-ci, de certaines activités lorsque ces restrictions sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou par d'autres raisons d'intérêt général ». Ainsi, ces mesures restrictives doivent en toute évidence répondre aux mêmes limitations que s'est fixées de l'Union. Aussi, le pouvoir reconnu aux Etats pour maintenir des restrictions à la liberté de circulation et d'établissement peut-il engendrer de multiples injustices. C'est pourquoi, pour limiter tous risques d'arbitraire, l'article 94alinéa 2 du traité de Dakar fait obligation, aux Etats de notifier à la Commission de l'UEMOA toutes les restrictions maintenues.131(*) Celle-ci procède alors à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive. * 127 Art. 46 paragraphe 4 du traité révisé de l'UEMOA * 128 Art. 46 paragraphe 3 idem * 129 Art. 4-e du traité révisé de l'UEMOA sur les objectifs de l'union * 130 SOMDA Ambèternifa Crépin, Entretien avec FOFANA Ramata, Juge a la cour de justice de l'UEMOA « Les Etats doivent passer des discours aux sanctions », Editions Le Pays, n°5218 du mardi 16 octobre 2012, p.2 * 131 Art. 92 alinéa 2 du traité révisé de l'UEMOA |
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